Code du Travail

Article L2241-16 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose aux partenaires sociaux liés par une convention de branche — ou, à défaut, par des accords professionnels — de se réunir au moins tous les cinq ans afin d'engager une négociation sur la création d'un ou plusieurs dispositifs collectifs d'épargne (plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs interentreprises) si, à ce niveau, il n'existe aucun accord traitant déjà du sujet. Il s'agit d'une obligation de lancer la discussion et de négocier, pas d'une obligation automatique de conclure un accord ou d'installer un plan.

Exemple Concret

Dans la branche de la distribution, les organisations patronales et les syndicats n'ont pas d'accord de branche sur l'épargne salariale. En 2027 (cinq ans après la dernière réunion), ils se réunissent pour ouvrir des négociations visant à créer un plan d'épargne interentreprises mutualisé pour les petites et moyennes entreprises de la branche. Ils débattent des modalités (abondement employeur, critères d'éligibilité, modalités de déblocage), ce qui respecte l'obligation légale d'engager la négociation même si, au terme des échanges, ils ne parviennent pas à conclure d'accord.

Points Clés à Retenir
  • Fréquence : réunion obligatoire au moins une fois tous les cinq ans.
  • Sujets concernés : création d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises (PEI) ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises (PER collectifs interentreprises).
  • Personnes visées : organisations syndicales et organisations patronales liées par une convention de branche, ou à défaut par des accords professionnels.
  • Condition : l'obligation de négocier existe uniquement s'il n'y a aucun accord déjà conclu à ce niveau sur ces dispositifs.
  • Nature de l'obligation : obligation d'engager la négociation (ouvrir la discussion), et non d'aboutir forcément à la conclusion d'un accord ni d'instaurer automatiquement un plan.
  • Multiplicité : la négociation peut porter sur un ou plusieurs plans selon les besoins de la branche.
  • Complémentarité : rien n'empêche des accords au niveau des entreprises ou groupes ; cet article vise spécifiquement le niveau interentreprises / branche.
  • Contrôle et conséquences : le respect de cette obligation peut être vérifié par l'inspection du travail et peut intervenir dans l'appréciation du respect des obligations de négociation collective en cas de litige.

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