L'Explication Prémisse
Cet article impose aux partenaires sociaux concernés (organisations syndicales et organisations d’employeurs) d’engager des négociations lorsqu’il n’existe pas d’accord prévu par l’article L.2241-5 ou si un tel accord n’est pas respecté. Autrement dit, si la branche professionnelle n’a pas conclu l’accord attendu — ou si l’accord conclu n’est pas appliqué — les organisations liées par une convention de branche, ou à défaut par des accords professionnels, ont l’obligation d’ouvrir les négociations prévues par les articles L.2241-1 et L.2241-2, en suivant les modalités détaillées dans les sous‑sections 2 à 6 de la présente section. Cela vise à garantir que des discussions formelles se tiennent pour répondre au sujet traité (par exemple égalité professionnelle, conditions de travail, etc.) même en l’absence d’accord de branche efficace.
Dans une branche du bâtiment, la convention collective imposait la négociation d’un accord sur l’égalité professionnelle mais la branche n’a pas abouti à un accord (ou l’accord signé n’est pas appliqué). Les organisations d’employeurs et syndicats représentatifs de cette branche doivent alors convier leurs délégations à ouvrir les négociations prévues par L.2241-1 et L.2241-2. Concrètement, les fédérations patronales lancent un calendrier de réunions, les syndicats présentent leurs revendications (mesures, indicateurs, calendrier de mise en œuvre) et les parties négocient en respectant les procédures (convocations, durée des négociations, instances désignées) prévues par les sous‑sections 2 à 6. Si nécessaire, elles peuvent recourir à la médiation ou à d’autres dispositifs prévus par ces sous‑sections pour débloquer la situation.
- Obligation de négocier : les organisations liées par une convention de branche (ou, à défaut, par des accords professionnels) doivent engager les négociations visées par L.2241-1 et L.2241-2 lorsque l’accord prévu à L.2241-5 fait défaut ou n’est pas respecté.
- Champ d’application : l’obligation pèse sur les organisations représentatives liées par la convention de branche ou les accords professionnels — ce n’est pas une démarche facultative.
- Procédure encadrée : les négociations doivent se dérouler selon les modalités explicitées dans les sous‑sections 2 à 6 de la même section du Code du travail (calendrier, convocation, modalités de conduite des négociations, recours à la médiation, etc.).
- Finalité : l’article vise à assurer la tenue effective de négociations sur la matière concernée même en cas d’échec ou de non‑application d’un accord de branche.
- Conséquences possibles : le non‑respect de cette obligation par les organisations pourrait entraîner des contestations et des mesures correctrices prévues par le droit du travail (procédures de mise en conformité, interventions juridiques ou administratives selon le contexte).