Code du Travail

Article L2242-13 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article : 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; 2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ; 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2 , une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section. 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l' article L. 2242-2-1 , une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative. La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si l'entreprise n'a pas conclu l'accord prévu à l'article L.2242-11 ou ne respecte pas ses clauses, l'employeur doit lancer des négociations obligatoires sur des thèmes précis : chaque année sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ; chaque année sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ; et tous les trois ans (pour les entreprises visées par les articles cités, en pratique celles atteignant certains seuils) sur la gestion des emplois/parcours professionnels et, pour les grandes entreprises concernées, sur l'emploi et les conditions de travail des salariés expérimentés selon l'âge. Si l'employeur n'a pas pris l'initiative depuis plus de 12 mois pour les négociations annuelles ou 36 mois pour les négociations triennales, une organisation syndicale représentative peut demander l'ouverture de la négociation : l'employeur doit alors transmettre la demande aux autres organisations représentatives sous 8 jours et convoquer les parties sous 15 jours. Ces obligations valent même en l'absence d'accord préalable et impliquent une conduite de bonne foi des négociations.

Exemple Concret

Entreprise « Alpha », 350 salariés : aucune négociation annuelle n'a été engagée depuis 14 mois et la dernière négociation triennale date de 40 mois. Le syndicat représentatif demande l'ouverture de la négociation annuelle sur la rémunération et l'égalité professionnelle, et de la négociation triennale sur la gestion des emplois. L'employeur reçoit la demande : il la transmet aux autres organisations représentatives dans les 8 jours, puis convoque toutes les parties à la table des négociations dans les 15 jours suivant la demande. Les thèmes à aborder sont la hausse des salaires, l'organisation du temps de travail, les actions pour réduire les écarts de salaire femmes/hommes, l'amélioration des conditions de travail et, pour la négociation triennale, un plan de gestion des parcours et des mobilités internes.

Points Clés à Retenir
  • Obligation de négocier même sans accord L.2242-11 ou en cas de non-respect de celui-ci.
  • Négociations annuelles obligatoires : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ; égalité professionnelle et qualité de vie/conditions de travail.
  • Négociations triennales (entreprises concernées par les seuils des articles cités) : gestion des emplois et parcours professionnels ; pour certaines grandes entreprises, négociation sur l'emploi et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés selon l'âge.
  • Fréquences : chaque année pour les deux premières catégories ; tous les 3 ans pour les autres selon seuils.
  • Seuils et habilitation : s'applique aux entreprises mentionnées aux articles L.2242-2 et L.2242-2-1 (implication de seuils d'effectif pour certaines négociations).
  • Droit d'initiative des organisations syndicales : si l'employeur n'a rien fait depuis >12 mois (pour annuelles) ou >36 mois (pour triennales), une organisation syndicale représentative peut déclencher la négociation.
  • Délais procéduraux : l'employeur transmet la demande aux autres organisations représentatives sous 8 jours et convoque les parties sous 15 jours à compter de la demande.
  • Obligation de bonne foi dans la conduite des négociations ; absence d'initiative peut entraîner des actions des organisations syndicales (saisines, recours) et l'intervention de l'inspection du travail ou du juge si nécessaire.
Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article L2242-13 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA