Code du Travail

Article L2242-13 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article : 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; 2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ; 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2 , une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section. 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l' article L. 2242-2-1 , une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la présente section. A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative. La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose à l'employeur, dès qu'il n'existe pas d'accord prévu par l'article L.2242-11 ou si un accord n'est pas respecté, d'ouvrir régulièrement des négociations sur des sujets précis : chaque année sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur, chaque année aussi sur l'égalité femmes‑hommes et la qualité de vie et conditions de travail, et tous les trois ans (pour les entreprises d'au moins 300 salariés visées) sur la gestion des emplois/parcours et, le cas échéant, sur l'emploi et les conditions des salariés expérimentés. Si l'employeur n'a pas pris l'initiative dans les délais (plus de 12 mois pour les négociations annuelles, plus de 36 mois pour les négociations triennales), une organisation syndicale représentative peut exiger l'ouverture de la négociation : l'employeur doit transmettre la demande aux autres organisations représentatives sous huit jours et, dans les quinze jours suivant cette demande, convoquer les parties pour négocier.

Exemple Concret

Exemple pratique : l'entreprise AlphaTech compte 320 salariés. Depuis 14 mois, la direction n'a pas lancé la négociation annuelle sur les salaires ni la négociation triennale sur la gestion des emplois (la dernière triennale remontait à 38 mois). Le syndicat représentatif envoie une demande formelle de négociation sur la rémunération et l'égalité professionnelle. AlphaTech doit, sous huit jours, transmettre cette demande aux autres organisations syndicales représentatives et, dans les quinze jours suivants la demande, convoquer l'ensemble des parties à la première réunion de négociation. Les sujets abordés seront, selon la fréquence prévue, la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur, l'égalité femmes‑hommes, la qualité de vie au travail, et la gestion des emplois et parcours (dans le cadre de la négociation triennale pour les 300+).

Points Clés à Retenir
  • Champ d'application : s'applique lorsque l'accord prévu à l'article L.2242-11 fait défaut ou n'est pas respecté ; vise les entreprises visées par le même article.
  • Sujets et périodicité obligatoires : chaque année — rémunération, temps de travail et partage de la valeur ; chaque année — égalité professionnelle et qualité de vie/conditions de travail ; tous les 3 ans (entreprises ≥300 salariés) — gestion des emplois et parcours professionnels ; tous les 3 ans (entreprises ≥300, selon L.2242-2-1) — emploi et conditions des salariés expérimentés.
  • Initiative syndicale : si l'employeur n'a pas pris l'initiative depuis plus de 12 mois pour les négociations annuelles ou 36 mois pour les triennales, une organisation syndicale représentative peut obliger l'ouverture de la négociation.
  • Obligations de l'employeur après demande : transmettre la demande aux autres organisations syndicales représentatives dans les 8 jours ; convoquer les parties à la négociation dans les 15 jours suivant la demande.
  • Nature contraignante : il s'agit d'une obligation légale de lancer les négociations ; le contenu détaillé et les modalités sont renvoyés aux sous‑sections indiquées (conditions de conduite des négociations).
  • Organisations habilitées : seule une organisation syndicale représentative peut déclencher la négociation contraignante selon les délais mentionnés.
  • Importance des délais : respecter les délais de transmission (8 jours) et de convocation (15 jours) est une exigence légale susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur en cas de manquement.

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