L'Explication Prémisse
Cet article impose à l'employeur d'informer sur les cas où il met des salariés « à disposition » d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs (prêt/secondement). Si l'entreprise est soumise à l'obligation annuelle de négocier (article L.2242-15), cette information doit être fournie dans le cadre de cette négociation. Pour les entreprises qui ne sont pas concernées par cette négociation annuelle, l'employeur doit néanmoins communiquer cette information aux salariés qui en font la demande. En clair : transparence sur les mises à disposition, soit automatiquement lors de la négociation annuelle, soit sur simple demande des salariés dans les autres entreprises.
Dans une PME où a lieu la négociation annuelle, la direction présente pendant les réunions de négociation la liste des salariés mis à disposition d'organisations syndicales (noms, durée et conditions générales). Dans une petite structure sans obligation de négociation annuelle, si un salarié demande à connaître si des collègues sont mis à disposition d'une organisation syndicale, l'employeur lui communique les informations disponibles sur ces mises à disposition.
- Objet : obligation d'informer sur les mises à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs (références de l'article L.2231-1).
- Deux régimes selon l'entreprise : information intégrée à la négociation annuelle lorsqu'elle est obligatoire (art. L.2242-15) ; information communiquée sur demande dans les entreprises sans obligation de négociation annuelle.
- Il s'agit d'une obligation d'information (transparence) ; le contenu exact n'est pas strictement détaillé par l'article mais porte sur l'existence et les éléments relatifs aux mises à disposition.
- Le droit s'applique autant aux organisations syndicales qu'aux associations d'employeurs visées par L.2231-1.
- La communication se fait aux salariés : dans les entreprises sans négociation annuelle, seuls les salariés qui en font la demande bénéficient de l'information.
- En cas de doute ou d'absence d'information, les salariés peuvent s'adresser aux représentants du personnel, aux syndicats, ou à l'inspection du travail pour faire valoir leur droit à l'information.
- Cette disposition concerne la mise à disposition (prêt/secondement) ; elle ne modifie pas, par elle-même, les règles relatives à la rémunération, au statut ou aux autorisations nécessaires pour ces mises à disposition.