L'Explication Prémisse
Cet article impose à l'employeur une obligation d'information sur les « mises à disposition » de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs visées à l'article L.2231-1. Concrètement, quand a lieu la négociation prévue à l'article L.2242-15, l'employeur doit fournir aux interlocuteurs concernés des renseignements sur les salariés qui ont été mis à disposition (qui, pour quelle organisation, durée, etc.). Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à cette négociation annuelle, l'employeur doit quand même communiquer ces informations aux salariés qui en font la demande. Il s'agit d'une obligation d'information et de transparence, non d'une obligation de négocier sur ces mises à disposition elles‑mêmes.
Exemple : dans une entreprise de 120 salariés où se tient la négociation annuelle (conformément à L.2242-15), le DRH présente lors de la réunion un état récapitulatif des mises à disposition : Mme X, 0,4 ETP mise à disposition d'une organisation syndicale depuis le 01/09 (durée indéterminée), M. Y, 0,2 ETP auprès d'une association d'employeurs pour trois mois, etc. Les représentants syndicaux peuvent ainsi vérifier l'impact sur l'effectif et la charge de travail. Dans une PME de 20 salariés sans obligation de négociation annuelle, si un salarié demande par mail quelles sont les mises à disposition actuelles, l'employeur lui fournit la même information (liste des salariés concernés, organisations d'accueil, durée et quotité), en veillant à respecter les règles de confidentialité.
- Obligation d'information liée à la négociation prévue par l'article L.2242-15 : lors de cette négociation, l'employeur doit informer sur les mises à disposition.
- Concernés : les mises à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L.2231-1.
- Entreprises sans obligation annuelle de négocier : l'information doit être fournie aux salariés qui en font la demande.
- Nature de l'obligation : information/transparence (contenu minimal attendu : identité des salariés concernés, organisation d'accueil, durée/quotité de mise à disposition) ; le texte ne précise pas le formalisme (oral/écrit) mais le document écrit est conseillé pour preuve.
- Respect de la vie privée : l'employeur doit communiquer les informations nécessaires tout en respectant la protection des données personnelles (ne pas divulguer d'éléments médicaux ou sensibles sans consentement).
- Finalité : permettre aux interlocuteurs (représentants, salariés) d'apprécier l'impact des mises à disposition sur l'organisation du travail et les effectifs.
- Contrôle et preuve : en cas de contestation, l'enregistrement écrit de l'information (compte rendu de négociation, mail, tableau) facilite la preuve de l'exécution de l'obligation.