Code du Travail

Article L2242-19 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3 , sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que, lors de la négociation d'entreprise prévue à l'article L.2242-17, les parties peuvent aussi traiter de la prévention des effets liés à l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L.4161-1 (par ex. pénibilité, agents chimiques, postures, travail de nuit, vibrations…). Si un accord d'entreprise contient des mesures sur ce thème, cet accord vaut également comme l'accord spécifique visé à l'article L.4163-3 — à condition toutefois de respecter les autres obligations prévues par le chapitre applicable (procédures, contenu et formalités prévues par la réglementation).

Exemple Concret

Une usine de peinture engage la négociation annuelle sur le temps de travail et les conditions de travail (négociation L.2242-17). Les partenaires signent un accord qui inclut, en plus des sujets habituels, des mesures visant à prévenir les effets de l'exposition aux solvants : rotations de postes, équipements de protection, suivi médical renforcé, formation et réduction des durées d'exposition. Cet accord, s'il remplit aussi les exigences procédurales et de contenu prévues au chapitre III du titre VI (consultation des représentants du personnel, mentions obligatoires, durée, mise en œuvre), vaut comme l'accord prévu à L.4163-3 sur la prévention des effets liés à l'exposition.

Points Clés à Retenir
  • La négociation visée à L.2242-17 peut couvrir la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels définis à L.4161-1.
  • Un accord d'entreprise portant sur ce thème vaut comme l'accord prévu à L.4163-3 : il n'est donc pas nécessaire de conclure un second accord distinct si les conditions sont remplies.
  • L'effet « valant » est subordonné au respect des autres dispositions du chapitre III du titre VI (procédures, contenu et formalités) : l'accord doit donc répondre aux exigences légales (consultation, mentions obligatoires, durée, signature, etc.).
  • L'objet de l'accord doit porter sur la prévention des effets de l'exposition (mesures de prévention, organisation, suivi médical, formation, adaptation des postes, modalités de réduction d'exposition, etc.).
  • La mesure facilite la centralisation des engagements de prévention dans l'accord collectif négocié en entreprise ou établissement.
  • Si les règles formelles ou de fond prévues par le chapitre III ne sont pas respectées, l'accord ne pourra pas être considéré comme valant l'accord L.4163-3.
  • Les signatures et la mise en œuvre relèvent des parties négociatrices (employeur et organisations syndicales/instances représentatives) conformément aux règles de représentation prévues par le Code du travail.
  • Cet article vise à encourager l'intégration des questions de prévention des risques professionnels dans les négociations collectives plutôt qu'à imposer un nouveau formalisme distinct.
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