Code du Travail

Article L2242-19 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1. L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 4163-3 , sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, lorsqu'une entreprise mène la négociation prévue à l'article L.2242-17 (la négociation collective prévue par le Code du travail), les parties peuvent aussi traiter de la prévention des effets liés à l'exposition à des facteurs de risques professionnels (ce que définit l'article L.4161-1). Si un accord collectif est conclu sur ce thème dans le cadre de cette négociation, il vaut comme l'accord auquel renvoie l'article L.4163-3, à condition toutefois de respecter les autres règles prévues au chapitre III du titre VI (les exigences formelles et de contenu applicables à ce type d'accord). En clair : on peut intégrer dans la négociation obligatoire un accord de prévention des conséquences des risques professionnels, et cet accord remplace l'accord spécifique prévu ailleurs, sous réserve du respect des règles applicables.

Exemple Concret

Une PME négocie son accord annuel avec les représentants du personnel. Lors de ces négociations, les parties décident d'aborder la prévention des troubles musculosquelettiques (TMS) liés aux postes de production. Elles rédigent un accord précisant des mesures concrètes : évaluation des postes, formation des salariés à la manutention, planning d'aménagement des postes, suivi médical renforcé et indicateurs de suivi. Cet accord, conclu dans le cadre de la négociation prévue à L.2242-17, vaut alors comme l'accord visé par L.4163-3, à condition que l'accord respecte les modalités et obligations prévues par le chapitre III du titre VI (durée, signataires, contenu, suivi...).

Points Clés à Retenir
  • Possibilité : la négociation prévue à L.2242-17 peut également porter sur la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (L.4161-1).
  • Substitution : un accord conclu sur ce thème dans le cadre de L.2242-17 vaut comme l'accord prévu à L.4163-3 (pas besoin d'un second accord distinct).
  • Condition : la valeur substitutive n'opère que si l'accord respecte les autres dispositions du chapitre III du titre VI (exigences formelles et de contenu applicables aux accords de prévention).
  • Portée : il s'agit de la prévention des effets de l'exposition (conséquences pour la santé) — l'accord peut définir mesures, actions de prévention, formation, suivi et indicateurs.
  • Caractère facultatif : la négociation peut couvrir ce thème, mais ce n'est pas une obligation impérative de traiter ce point dans chaque négociation.
  • Conséquence pratique : permet de regrouper des engagements de prévention dans une même négociation collective, simplifiant la mise en conformité et le suivi.

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