Code du Travail

Article L2242-21 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La négociation prévue à l'article L. 2242-20 peut également porter : 1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ; 2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ; 3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ; 4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ; 5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ; 6° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires ; 7° Sur les modalités d'organisation des périodes de reconversion externe, prévues à l' article L. 6324-9 . L'accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l'accord mentionné à l'article L. 6324-9."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que la négociation annuelle sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) peut aussi aborder plusieurs thèmes précis. Concrètement, en plus des sujets habituels, les partenaires sociaux peuvent discuter des mesures liées aux procédures collectives (selon L.1233‑21 et L.1233‑22), de l’identification et de la qualification des catégories d’emplois menacées par les évolutions économiques ou technologiques, de l’association des sous‑traitants à la GPEC, de la participation de l’entreprise aux actions de GPEC à l’échelle territoriale, de la mise en place de congés de mobilité, de la formation et de l’insertion durable des jeunes (dont le développement de l’alternance et l’accueil des alternants/stagiaires) et des modalités d’organisation des périodes de reconversion externe. Lorsque l’accord porte sur les périodes de reconversion externe, il vaut aussi conclusion de l’accord visé à l’article L.6324‑9.

Exemple Concret

Exemple concret : dans une PME industrielle de 250 salariés confrontée à l’automatisation d’une ligne, la direction et les représentants du personnel négocient un accord GPEC qui : 1) identifie deux catégories d’emplois « opérateurs de ligne » comme particulièrement exposées et précise leurs qualifications attendues ; 2) prévoit un plan de formation et de reconversion (stages, alternance et prise en charge des coûts de formation) pour ces salariés ; 3) intègre les principaux sous‑traitants locaux au dispositif de GPEC pour faciliter les réaffectations ; 4) s’engage à participer aux dispositifs territoriaux de mobilité pour offrir des emplois voisins ; 5) crée un dispositif de congés de mobilité pour les salariés volontaires et définit les périodes de reconversion externe conformément à L.6324‑9 (l’accord ainsi conclu vaut accord au sens de L.6324‑9).

Points Clés à Retenir
  • La négociation GPEC peut, au choix des parties, couvrir des thèmes supplémentaires listés par l’article L.2242‑21 (ce n’est pas obligatoire mais possible).
  • Les thèmes couverts incluent : mesures liées aux articles L.1233‑21 et L.1233‑22 (modalités prévues par ces articles), qualification des catégories d’emplois menacées, association des sous‑traitants, participation aux actions de GPEC à l’échelle territoriale, congés de mobilité (articles L.1237‑18 et suivants), formation et insertion durable des jeunes (alternance, accueil des alternants/stagiaires), et organisation des périodes de reconversion externe (L.6324‑9).
  • Les modalités applicables sont celles prévues par les articles de référence cités : la négociation ne peut déroger aux règles posées par ces textes.
  • L’accord portant sur les périodes de reconversion externe signé dans le cadre de cette négociation vaut comme l’accord prévu à l’article L.6324‑9 (effet équivalent).
  • L’objet de la négociation permet d’anticiper les risques d’emploi liés aux évolutions économiques ou technologiques et de prévoir des mesures de prévention, formation et mobilité.
  • L’intégration des sous‑traitants et la participation territoriale facilitent la reconversion et la mobilité inter‑entreprises dans un bassin d’emploi.
  • Le dispositif peut prévoir des congés de mobilité mais ceux‑ci doivent respecter les conditions légales prévues par les articles cités.
  • Un accord négocié engage les parties signataires ; il doit respecter les formes et conditions de validité des accords collectifs (représentativité, publication, dépôt).
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