Code du Travail

Article L2242-9 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'appréciation de la conformité d'un accord ou d'un plan d'action aux dispositions de l'article L. 2242-8 formulée par un employeur. Le silence gardé par l'autorité administrative, à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, vaut rejet de cette demande. La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors que les services chargés de l'application de la législation du travail ont engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 2242-8. Ces services informent l'employeur par tout moyen lorsque ce contrôle est engagé. Lorsque l'entreprise est couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 , la réponse établissant la conformité lie l'autorité administrative pour l'application de la pénalité prévue à l'article L. 2242-8 pendant la période comprise entre la date de réception de la réponse par l'employeur et le terme de la périodicité de renégociation sur le thème de l'égalité professionnelle résultant de l'application de l'article L. 2242-11 ou de l'article L. 2242-12 ou, à défaut, du 2° de l'article L. 2242-13 . Lorsque l'entreprise est couverte par un plan d'action en application des dispositions de l'article L. 2242-3 , la réponse établissant la conformité lie l'autorité administrative pour l'application de la pénalité prévue à l'article L. 2242-8 pendant la période comprise entre la date de réception de la réponse par l'employeur et le terme de la première année suivant le dépôt du plan d'action."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Un employeur peut demander à l'administration (ex. : la DREETS) de vérifier si son accord ou son plan d'action en matière d'égalité professionnelle respecte les règles prévues à l'article L.2242-8. L'administration doit répondre ; si elle reste silencieuse au-delà d'un délai fixé par décret, ce silence vaut rejet. Si les services de contrôle (inspection du travail) ont déjà engagé un contrôle sur le même sujet, la demande de conformité n'est pas recevable et l'employeur est informé. Quand l'administration confirme la conformité, cette décision empêche l'autorité d'appliquer la pénalité prévue à L.2242-8 pendant une durée déterminée : pour un accord négocié, jusqu'à la fin de la période de renégociation prévue ; pour un plan d'action, pendant la première année suivant son dépôt.

Exemple Concret

1) Accord d'entreprise : Une PME signe un accord sur l'égalité professionnelle et demande à la DREETS de vérifier sa conformité. La DREETS répond que l'accord est conforme. Pendant la période jusqu'à la prochaine renégociation obligatoire (par exemple 3 ans si tel est le rythme applicable), l'administration ne peut pas lui infliger la pénalité prévue par L.2242-8 pour les sujets couverts par cet accord. 2) Plan d'action : Une autre entreprise soumet un plan d'action (article L.2242-3) et obtient une réponse de conformité : l'administration ne peut pas appliquer la pénalité pendant un an à compter de la réception de cette réponse. 3) Contrôle déjà lancé : Si, avant la demande, l'inspection du travail a déjà ouvert un contrôle sur le respect de L.2242-8, la demande de conformité n'est pas recevable ; l'employeur reçoit une information l'en informant et le contrôle suit son cours.

Points Clés à Retenir
  • L'autorité administrative (ex. DREETS) statue sur les demandes d'appréciation de conformité d'un accord ou plan d'action vis-à-vis de L.2242-8.
  • Le silence de l'administration au-delà d'un délai fixé par décret vaut rejet de la demande.
  • La demande n'est pas recevable si les services chargés de l'application du droit du travail ont déjà engagé un contrôle sur le même objet ; ces services doivent informer l'employeur de l'ouverture du contrôle.
  • Une décision administrative reconnaissant la conformité lie l'administration pour l'application de la pénalité prévue à L.2242-8 pendant une durée déterminée.
  • Durée de l'effet protecteur : pour un accord issu de la négociation (L.2242-1, 2°), la couverture s'étend de la réception de la réponse jusqu'au terme de la période de renégociation prévue (articles L.2242-11, L.2242-12 ou, à défaut, L.2242-13, 2°).
  • Pour un plan d'action déposé en application de L.2242-3, la décision de conformité protège de la pénalité pendant la première année suivant le dépôt du plan.
  • L'effet de la décision commence à la date de réception de la réponse par l'employeur et ne supprime pas d'autres responsabilités ou contrôles éventuels en dehors de l'application de la pénalité visée.

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