L'Explication Prémisse
Si tous les employeurs signataires ou tous les signataires salariés (les organisations syndicales qui ont signé) dénoncent une convention ou un accord, ce texte continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord le remplace ou, si rien ne le remplace, pendant un an après la fin du délai de préavis (sauf si l’accord prévoit une durée plus longue). Une nouvelle négociation doit être engagée, à la demande d’une des parties, dans les trois mois qui suivent le début du préavis ; elle peut aboutir à un nouvel accord avant la fin du préavis. De plus, si une organisation syndicale signataire a perdu sa représentativité dans le champ de l’accord, la dénonciation ne produit effet que si elle est faite par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu la majorité des suffrages lors des élections professionnelles prévues par la loi.
Dans une entreprise de 300 salariés, deux organisations syndicales (A et B) et l’employeur ont signé un accord collectif sur le temps de travail. Si les deux syndicats signataires décident ensemble de dénoncer l’accord, celui-ci continue de s’appliquer pendant la période prévue : soit jusqu’à ce qu’un nouvel accord le remplace, soit pendant un an à compter de la fin du préavis (sauf clause contraire prévoyant une durée supérieure). L’employeur ou l’un des syndicats peut demander d’ouvrir une renégociation : les parties doivent commencer les discussions dans les 3 mois suivant le début du préavis. Si, entre-temps, le syndicat B a perdu sa représentativité dans le champ de l’accord, la dénonciation ne sera valable que si le(s) syndicat(s) initiateur(s) restant(s) sont représentatifs et ont recueilli la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles.
- La dénonciation par la totalité des signataires (tous employeurs ou tous syndicat(s) salariés signataires) ne supprime pas immédiatement l’accord : il continue de produire effet jusqu’à son remplacement ou, à défaut, pendant 1 an après l’expiration du préavis (sauf clause prévoyant une durée supérieure).
- Obligation d’engager une nouvelle négociation, à la demande d’une des parties, dans les 3 mois suivant le début du préavis prévu par l’article L.2261-9.
- La renégociation peut aboutir à un nouvel accord avant l’expiration du délai de préavis.
- Les organisations syndicales représentatives du secteur peuvent aussi demander l’ouverture de négociations en cas de dénonciation selon L.2261-12 pour le secteur concerné.
- Si un signataire syndical a perdu sa qualité de représentant dans le champ de l’accord, la dénonciation n’est valable que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu la majorité des suffrages (selon les règles de représentativité électorale).
- Renforcer la sécurité juridique : l’article évite une disparition brutale des garanties collectives pendant la recherche d’un accord de substitution.