L'Explication Prémisse
Cet article précise que certaines conventions ne tombent pas sous le champ d’application de la « sous-section » dont il est question : il exclut expressément deux types d’accords. En clair, les règles prévues dans la sous-section ne s’appliquent ni aux accords d’assurance chômage visés par l’article L.5422-20, ni aux accords ou conventions de participation qui organisent la nature et la gestion des droits attribués aux salariés. Ces accords restent donc régis par leurs propres règles spécifiques.
Une branche professionnelle négocie un accord d’assurance chômage conforme à L.5422-20 : cet accord n’est pas soumis aux règles de la sous-section et relève du régime spécifique de l’assurance chômage. De même, une entreprise met en place un accord de participation qui définit comment les droits de participation (montant, affectation à un plan d’épargne, gestion par un dépositaire, modalités de disponibilité) sont gérés : ces dispositions ne sont pas encadrées par la sous-section et s’appliquent selon les règles particulières de la participation.
- Champ d’exclusion : la sous-section ne s’applique pas à deux catégories d’accords bien identifiées.
- 1ᵉʳ exclusion – assurance chômage : sont exclus les accords relatifs à l’assurance chômage visés à l’article L.5422-20.
- 2ᵉʳ exclusion – participation : sont exclus les accords/conventions de participation qui définissent la nature et les modalités de gestion des droits des salariés bénéficiaires.
- Conséquence juridique : ces accords restent soumis à leurs régimes spécifiques et ne peuvent être remplacés ou modifiés par les règles de la sous-section.
- Importance pratique : avant d’appliquer ou de négocier des dispositions, il faut vérifier si l’accord relève d’une de ces exclusions pour savoir quel corpus juridique s’applique.
- Risque à éviter : confondre les régimes peut conduire à appliquer des règles inadaptées ; en cas de doute, se référer aux textes spécifiques (ex. Code du travail pour la participation, dispositions sur l’assurance chômage).