Code du Travail

Article L2261-34 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 ou de la conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement. La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés. Les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2261-19 et à l'article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe une règle transitoire quand plusieurs champs conventionnels (branches) sont fusionnés ou regroupés : tant que la représentativité des organisations professionnelles (employeurs ou syndicats de salariés) n’a pas été mesurée pour la nouvelle branche fusionnée, peuvent négocier les organisations qui étaient représentatives dans au moins une des branches existantes avant la fusion. Autrement dit, on évite une interruption des négociations en autorisant les organismes légitimes dans les anciennes branches à continuer d’agir pour la nouvelle. Par ailleurs, les taux utilisés pour apprécier la représentativité (les « taux » visés par les articles cités) doivent être calculés au niveau de la branche résultant de la fusion ou du regroupement.

Exemple Concret

Deux branches professionnelles distinctes — par exemple la « vente au détail » et la « vente en gros » — sont regroupées en une seule branche « commerce ». Tant que l’administration ou les autorités compétentes n’ont pas recalculé qui est représentatif pour cette nouvelle branche « commerce », une organisation d’employeurs qui était représentative uniquement dans la « vente au détail » peut néanmoins participer aux négociations de la convention unique de la nouvelle branche. Il en va de même pour un syndicat de salariés qui n’était représentatif que dans la « vente en gros ». Les pourcentages et critères servant à mesurer la représentativité seront, eux, évalués désormais au niveau de la branche « commerce ».

Points Clés à Retenir
  • Règle transitoire : valable uniquement jusqu’à la mesure (réévaluation) de la représentativité pour la branche issue de la fusion/du regroupement.
  • Admission à négocier : organisations d’employeurs et syndicats peuvent négocier s’ils étaient représentatifs dans au moins une des branches préexistantes.
  • Objectif pratique : éviter une interruption des négociations et préserver la continuité de la négociation collective après fusion/regroupement.
  • Application égale aux employeurs et aux salariés : la même disposition vaut pour les organisations syndicales de salariés.
  • Appréciation des taux : les taux/critères mentionnés dans les articles cités (ceux servant à mesurer la représentativité) sont désormais appréciés au niveau de la branche résultante.
  • Conséquence ultérieure : une fois la représentativité mesurée pour la nouvelle branche, seuls les organismes remplissant les nouveaux critères pourront, à terme, être considérés comme représentatifs pour les négociations futures.
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