Code du Travail

Article L2262-14 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 , pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24 , L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose un délai très bref pour contester la nullité totale ou partielle d’un accord collectif ou d’une convention : la contestation doit être engagée dans les deux mois qui suivent soit la notification de l’accord (quand une organisation syndicale disposant d’une section syndicale dans l’entreprise en a été destinataire), soit la publication de l’accord (dans les autres cas). Si on dépasse ce délai, l’action sera irrecevable, sauf que ce délai court sans préjudice des délais particuliers mentionnés dans d’autres articles du Code du travail.

Exemple Concret

Dans une PME, la direction signe un accord d’entreprise sur l’épargne salariale. L’union syndicale représentée dans l’entreprise reçoit la notification le 1er mars. Un salarié estime que certaines clauses sont contraires au droit et veut demander la nullité : il doit saisir le juge dans les deux mois suivant le 1er mars (donc au plus tard le 1er mai). Si l’accord avait été conclu sans section syndicale et seulement mis en ligne ou affiché dans l’entreprise le 1er mars, le délai de deux mois courrait à partir de la date de cette publication. Passé ce délai, le juge pourra déclarer la demande irrecevable et ne l’examinerait pas au fond.

Points Clés à Retenir
  • Objet : concerne toute action en nullité totale ou partielle d’une convention ou d’un accord collectif.
  • Délai strict : 2 mois sous peine d’irrecevabilité (la demande ne sera pas reçue par le juge si ce délai est dépassé).
  • Point de départ variable : le délai court à partir de la notification de l’accord pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ; il court à partir de la publication de l’accord dans tous les autres cas.
  • Notification vs publication : la notification visée renvoie à la remise officielle aux organisations représentatives disposant d’une section ; la publication vise la mise à disposition/affichage ou publication prévue par le Code du travail.
  • Effet de « sans préjudice » : le délai de deux mois s’applique sans porter atteinte aux délais particuliers prévus par les articles L.1233-24, L.1235-7-1 et L.1237-19-8 (ces articles fixent d’autres délais/procédures spécifiques qui restent applicables).
  • Conséquence pratique : agir rapidement après notification ou publication ; conserver la preuve de la date de notification ou de publication (courriel, accusé de réception, arrêté d’affichage, date de mise en ligne).
  • Portée : s’applique à toute personne qui engage une action en nullité (intéressés, organisations syndicales, etc.).
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