Code du Travail

Article L2262-14 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 , pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; 2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24 , L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose un délai de prescription très court pour contester la validité totale ou partielle d'une convention ou d'un accord collectif : toute action en nullité doit être engagée dans les deux mois qui suivent soit la notification de l'accord aux organisations syndicales disposant d'une section dans l'entreprise, soit la publication de l'accord (pour les autres situations). Si l'action est introduite après ce délai, elle est irrecevable. Ce délai coexiste avec d'autres délais spécifiques prévus ailleurs dans le Code du travail.

Exemple Concret

Une entreprise signe un accord d'entreprise le 10 janvier. L'accord est notifié le 12 janvier aux syndicats qui ont une section dans l'entreprise et publié sur la base prévue par la loi le 20 janvier. Les organisations syndicales disposant d'une section ont jusqu'au 12 mars pour saisir le juge d'une action en nullité ; les autres intéressés (par exemple des organisations extérieures qui n'ont pas été notifiées) disposent de deux mois à compter du 20 mars (en pratique : jusqu'au 20 mars) pour agir. Si une partie saisit le tribunal après la fin de ce délai de deux mois, sa demande sera irrecevable.

Points Clés à Retenir
  • Délai de deux mois strict : toute action en nullité doit être engagée dans les deux mois sous peine d'irrecevabilité.
  • Point de départ du délai distinct selon la situation :
  • - pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise : la date de notification de l'accord (art. L.2231-5),
  • - pour les autres : la date de publication prévue à l'article L.2231-5-1.
  • S'applique à la nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif (clauses ou accord entier).
  • La règle n'exclut pas d'autres délais ou voies de recours prévus par les articles mentionnés (le délai s'applique sans préjudice des articles cités).
  • Preuve essentielle : conserver les preuves de notification et de publication (accusés, procès-verbaux, copie publiée) pour faire courir le délai ou contester sa computation.
  • Conséquence pratique : compter rigoureusement les jours calendaires et agir rapidement si l'on entend contester l'accord.

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