L'Explication Prémisse
Cet article crée, au niveau régional, une "commission paritaire interprofessionnelle" destinée à représenter les salariés et employeurs des entreprises de moins de onze salariés quand la branche professionnelle n'a pas mis en place de commission paritaire régionale (ou départementale couvrant toute la région). Cette commission est instituée par accord de branche ou par accord national/interprofessionnel et doit avoir une composition minimale (au moins cinq représentants employeurs et cinq représentants salariés, tous issus d'entreprises de moins de 11 salariés). Elle exerce au minimum les mêmes missions que celles prévues à l'article L.23-113-1 et, pendant la durée de son mandat, son champ professionnel et territorial ne peut pas être modifié.
Dans une région où la branche « coiffure » n'a pas établi de commission paritaire régionale, un accord national prévoit la création d'une commission paritaire interprofessionnelle régionale pour représenter les salons de moins de 11 salariés. Dix représentants sont désignés : cinq représentants d'organisations patronales (provenant de petits salons) et cinq représentants syndicaux (également de petits salons). La commission se réunit pour négocier des mesures adaptées aux petites structures (par exemple un dispositif régional de formation continue ou des règles pratiques sur les congés) et pour répondre aux questions individuelles ou collectives des petites entreprises. Pendant toute la durée du mandat des membres, le périmètre de compétence professionnel et territorial de la commission ne change pas, ce qui assure une stabilité des travaux engagés.
- But : représenter salariés et employeurs des entreprises de moins de 11 salariés au niveau régional lorsque la branche n'a pas créé de commission équivalente.
- Création : instituée par accord de branche ou par accord national/interprofessionnel/multiprofessionnel conclu selon les règles du titre concerné.
- Champ d'application : entreprises de moins de onze salariés relevant de branches sans commission paritaire régionale (ou départementale couvrant toute la région).
- Composition minimale : au moins 5 représentants d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives et au moins 5 représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives, tous issus d'entreprises de moins de 11 salariés.
- Attributions : doit exercer au moins les mêmes missions que celles prévues à l'article L.23-113-1 (missions de nature paritaire prévues par le Code du travail pour ces commissions).
- Stabilité : pendant la durée du mandat (référencée à l'article L.23-112-3), le champ professionnel et territorial de la commission ne peut pas être modifié.