L'Explication Prémisse
Cet article crée, au niveau régional, une commission paritaire interprofessionnelle chargée de représenter les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés lorsque les branches professionnelles n'ont pas mis en place leurs propres commissions paritaires régionales (ou départementales si le département couvre toute la région). Cette commission doit être instituée par accord de branche ou par accord national/interprofessionnel et compter au minimum cinq représentants employeurs et cinq représentants salariés, tous issus d'entreprises de moins de onze salariés. Elle dispose au moins des mêmes attributions que celles prévues à l'article L.23-113-1, et pendant la durée du mandat prévu par l'article L.23-112-3 son champ professionnel et territorial ne peut pas être modifié.
Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la branche « commerce de détail » n’a pas constitué de commission paritaire régionale. Un accord national prévoit donc la création d’une commission paritaire interprofessionnelle régionale pour représenter les magasins et boutiques de moins de 11 salariés. Cette commission, composée d’au moins cinq représentants d’organisations patronales et cinq délégués syndicaux issus de petites entreprises, négocie un accord régional sur l’accès à la formation continue pour les salariés des petits commerces et sert d’interlocuteur pour les questions collectives et les consultations concernant ces entreprises.
- Objet : création d’une commission paritaire interprofessionnelle au niveau régional pour les entreprises de moins de 11 salariés.
- Condition d’application : s’applique quand les branches n’ont pas mis en place de commissions paritaires régionales (ou départementales si le département couvre la région).
- Mode de création : instituée par accord de branche ou par accord national/interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu selon les règles du titre applicable.
- Composition minimale : au moins 5 représentants d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives et au moins 5 représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives, tous issus d’entreprises de moins de 11 salariés.
- Attributions : exerce au moins les mêmes attributions que celles visées à l’article L.23-113-1 (compétences de représentation, consultation et négociation au bénéfice des petites entreprises).
- Stabilité du périmètre : pendant la durée du mandat (référencée à L.23-112-3), le champ professionnel et territorial de la commission ne peut être modifié.