Code du Travail

Article L23-112-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d'entreprises de moins de onze salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés et par les organisations professionnelles d'employeurs dans les conditions suivantes : 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues aux articles L. 2122-10-1 et L. 2122-6 ; 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° du I de l'article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes. Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article fixe la composition et les règles de nomination de la commission paritaire régionale interprofessionnelle : elle compte 20 membres au total, tous issus d'entreprises de moins de 11 salariés, répartis à parts égales entre représentants des salariés et représentants des employeurs (10 sièges chacun). Les sièges sont attribués aux organisations syndicales et aux organisations professionnelles d'employeurs selon leur poids (« audience ») régional mesuré par des élections ou critères légaux, et ces organisations désignent les personnes qui occuperont les sièges. Lors de la nomination, les organisations doivent respecter la parité femmes/hommes : si elles ont un nombre impair de sièges, l'écart entre femmes et hommes ne peut être supérieur à un siège.

Exemple Concret

Exemple concret : Région A. Pour les 10 sièges salariés, les résultats d’audience donnent : Syndicat S1 = 50 %, S2 = 30 %, S3 = 20 %. On répartit donc les 10 sièges proportionnellement : S1 = 5 sièges, S2 = 3 sièges, S3 = 2 sièges. Chaque syndicat désigne des représentants issus d’entreprises de moins de 11 salariés ; S1, qui a 5 sièges, choisira par exemple 3 femmes et 2 hommes (écart = 1, conforme à la règle). Pour les 10 sièges employeurs, les organisations E1 = 60 % et E2 = 40 % obtiennent respectivement 6 et 4 sièges ; E1 et E2 désigneront leurs représentants en respectant la parité (par ex. E1 : 3 femmes / 3 hommes ; E2 : 2 femmes / 2 hommes).

Points Clés à Retenir
  • Effectif total : la commission compte 20 membres.
  • Public concerné : seuls des représentants de salariés et d’employeurs d’entreprises de moins de 11 salariés peuvent siéger.
  • Répartition égale : 10 sièges pour les organisations syndicales de salariés, 10 pour les organisations professionnelles d’employeurs.
  • Attribution proportionnelle : les sièges sont répartis entre les organisations en fonction de leur audience régionale (élections pour les syndicats, critère prévu à l’article L.2151-1 pour les employeurs).
  • Désignation : les organisations (syndicats et organisations patronales) pourvoient elles‑mêmes les sièges qui leur sont attribués.
  • Parité obligatoire : lors de la nomination des titulaires, les organisations doivent respecter la parité femmes/hommes.
  • Règle en cas de nombre impair : si le nombre de sièges à pourvoir est impair, la différence entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieure à un siège.
  • Champ d’application territorial et professionnel : la proportionnalité et la désignation se calculent au niveau régional et pour les branches couvertes par la commission.

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