L'Explication Prémisse
Si l'entreprise dépasse et maintient un effectif d'au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, le comité social et économique (CSE) obtient ensuite, après un délai supplémentaire d'un an, l'ensemble des pouvoirs récurrents d'information et de consultation prévus par la section 3 du Code du travail. Autrement dit, il faut d'abord que l'effectif soit ≥50 pendant 12 mois, puis attendre encore 12 mois pour que le CSE exerce pleinement ces attributions. Si, au terme de ce délai d'un an, le mandat restant du CSE est inférieur à un an, ce délai d'un an recommence à courir à partir du renouvellement du mandat (pour éviter une mise en place trop brève). Enfin, si l'entreprise n'avait pas de CSE au moment où elle atteint le seuil, le CSE nouvellement mis en place exerce ces attributions à l'expiration d'un an à compter de sa mise en place.
1) CSE déjà en place : une société atteint 50 salariés le 1er janvier 2024 et conserve cet effectif jusqu'au 31 décembre 2024 (12 mois consécutifs). À partir du 31 décembre 2024 court un délai d'un an : le CSE pourra exercer les attributions récurrentes de la section 3 à partir du 31 décembre 2025. Si, au 31 décembre 2025, le mandat des élus n’a plus qu’un an ou moins à courir (par exemple il se termine le 30 juin 2026), alors le délai d’un an ne commencera qu’après le renouvellement du mandat. 2) Pas de CSE au moment du franchissement : la même entreprise atteint 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, met en place son CSE le 1er février 2026 ; ce CSE pourra exercer les attributions de la section 3 à partir du 1er février 2027.
- Condition d’entrée en vigueur : effectif ≥50 salariés pendant 12 mois consécutifs (période de maintien exigée).
- Délai supplémentaire : après cette période de 12 mois, il faut attendre encore 12 mois pour que le CSE exerce les attributions récurrentes de la section 3.
- Distinction selon l’existence du CSE : si le CSE existait déjà lorsque le seuil a été atteint, on applique le double délai décrit ci‑dessus ; si le CSE est créé après le franchissement, il exercera ces attributions un an après sa mise en place.
- Protection contre mandat trop court : si, à l’expiration du délai d’un an, le mandat restant est inférieur à un an, le délai recommence à courir après le renouvellement du CSE.
- Portée : il s’agit des attributions récurrentes d’information et de consultation définies à la section 3 (ex. informations économiques, orientations stratégiques, comptes annuels, politiques sociales…), pas seulement des attributions ponctuelles.
- Importance de la preuve : il convient de documenter précisément les dates de franchissement du seuil, la durée de maintien de l’effectif et les dates de mandats des élus pour déterminer les échéances.
- Conséquence pratique : l’employeur doit anticiper les informations et consultations à venir, préparer les consultations et s’organiser administrativement pour respecter les délais légaux.