Code du Travail

Article L2312-26 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit. Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. II.-A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 : 1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ; 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 , ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ; 3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ; 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ; 4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ; 5° Les informations sur la durée du travail portant sur : a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ; b) A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ; c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ; d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l'article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ; e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16 , les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ; 6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; 7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ; 8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 ; 9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose une consultation annuelle du comité (CSE ou instance représentative) sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. L’employeur doit fournir un dossier précis (évolution de l’emploi, qualifications, formation, apprentissage, accueil des stagiaires, santé/sécurité, temps de travail, égalité femmes/hommes, modalités d’expression des salariés, recours aux contrats courts/intérim/portage, etc.). Le comité peut rendre un avis global ou des avis séparés sur ces thèmes. Les informations doivent être mises à disposition dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par les règles légales de transmission de l’information.

Exemple Concret

Dans une PME de 120 salariés, la DRH prépare chaque année un dossier pour la consultation annuelle du CSE : évolution des effectifs (entrées/sorties, prévisions de recrutement), le plan pluriannuel de formation avec le budget et les actions prévues, le bilan des entretiens professionnels, les indicateurs d’égalité femmes/hommes (écarts de salaire, promotion), le nombre d’heures supplémentaires et le recours à l’intérim sur l’année, ainsi que les mesures pour l’emploi des travailleurs handicapés. Le dossier est envoyé au CSE 15 jours avant la réunion prévue par l’accord d’entreprise. Lors de la réunion, les élus posent des questions sur un recours important à l’intérim et demandent des précisions sur la répartition des heures supplémentaires ; le CSE rend ensuite un avis unique global et formule des recommandations écrites sur la formation et la prévention des risques.

Points Clés à Retenir
  • Consultation annuelle obligatoire sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (thèmes listés précisément par l’article).
  • Le comité peut rendre un avis unique couvrant l’ensemble des thèmes ou des avis séparés pour chaque thème.
  • L’employeur doit mettre à disposition des informations et indicateurs détaillés (emploi, qualifications, formation, apprentissage, accueil des stagiaires, handicaps, recours aux CDD/mission/intérim/portage, etc.).
  • Obligation de transmission d’indicateurs d’égalité professionnelle (référence à L.2312‑36) et communication de l’accord ou du plan d’action relatif à l’égalité femmes/hommes.
  • Transmission d’informations sur le plan de développement des compétences, la mise en œuvre du CPF, des contrats de professionnalisation, et des entretiens professionnels (référence L.6315‑1).
  • Informations chiffrées requises sur la durée du travail : heures supplémentaires (dans la limite et au‑delà du contingent), bilan du temps partiel, demandes de dérogation à la durée minimale, modalités d’aménagement du temps de travail, conventions de forfait et suivi de la charge de travail.
  • Obligation d’informer sur les mesures facilitant l’emploi des personnes accidentées/invalides/travailleurs handicapés et sur l’affectation de la contribution au logement si applicable.
  • Information à fournir sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés et sur le recours passé et à venir aux contrats précaires (CDD, intérim, portage).
  • La transmission des documents s’effectue selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise prévu à L.2312‑21 ou, à défaut, selon les règles de mise à disposition légales (délais, format, etc.).
  • La consultation a un caractère consultatif mais est formellement obligatoire : l’absence d’information ou de consultation peut remettre en cause la régularité de la procédure et limiter la capacité du comité à émettre un avis éclairé.

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