Code du Travail

Article L2312-28 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2311-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2312-35 , la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue au 3° de l'article L. 2312-17 porte, en outre, sur le bilan social de l'entreprise lorsque l'entreprise compte au moins trois cents salariés. A cette fin, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4, les données relatives à ce bilan social. Dans les entreprises comportant des établissements distincts, le comité social et économique d'établissement est consulté sur le bilan social particulier à chaque établissement dont l'effectif est au moins de trois cents salariés."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que, quand une entreprise (ou un organisme) est soumise aux consultations du comité social et économique (CSE) sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, la consultation doit aussi porter sur le bilan social si l’entreprise compte au moins 300 salariés. L’employeur doit mettre à la disposition du CSE les données nécessaires à ce bilan selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise visé à l’article L.2312-21 ou, à défaut d’accord, selon les règles légales. Enfin, si l’entreprise comporte des établissements distincts, chaque comité d’établissement est consulté sur le bilan social propre à son établissement dès qu’il atteint au moins 300 salariés.

Exemple Concret

Entreprise X emploie 1 200 salariés en France et comporte trois établissements : A (500 salariés), B (320 salariés) et C (380 salariés). Chaque comité social et économique d’établissement A, B et C reçoit le bilan social propre à son établissement et est consulté. Le CSE central est consulté sur le bilan social global de l’entreprise. L’employeur transmet au CSE national et aux CSE d’établissement les données chiffrées (effectifs, embauches/départs, salaires, temps de travail, formation, accidentologie, etc.) conformément à l’accord d’entreprise. S’il n’existe pas d’accord, l’employeur fournit ces données selon les modalités prévues par la loi.

Points Clés à Retenir
  • Seuil d’application : la consultation sur le bilan social est obligatoire quand l’entreprise ou l’établissement compte au moins 300 salariés.
  • Objet de la consultation : le bilan social s’ajoute à la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi (3° de l’article L.2312-17).
  • Obligation de communication : l’employeur doit mettre les données relatives au bilan social à la disposition du CSE.
  • Modalités de mise à disposition : elles sont définies par l’accord mentionné à l’article L.2312-21 ; à défaut d’accord, les règles légales de mise à disposition s’appliquent.
  • Établissements distincts : le comité social et économique d’établissement est consulté sur le bilan particulier de chaque établissement dès que celui-ci atteint 300 salariés.
  • Effet pratique : la consultation est formelle et permet au CSE d’émettre un avis éclairé ; le défaut de communication ou une consultation inopérante peut être contesté devant les juridictions compétentes.

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