L'Explication Prémisse
Cet article dit que la répartition des sièges entre les catégories de personnel (et la façon dont on regroupe les salariés en « collèges électoraux ») doit être décidée par un accord entre l'employeur et les organisations syndicales suivant les règles prévues à l'article L.2314-6. Cet accord doit aussi indiquer la proportion d'hommes et de femmes dans chaque collège. Si au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation de l'employeur mais qu'aucun accord n'a pu être trouvé, c'est l'autorité administrative compétente qui tranche la répartition ; elle s'appuie soit sur les modalités prévues par un accord antérieur (L.2314-12), soit, à défaut, sur les règles de l'article L.2314-11. La saisine de cette autorité suspend le déroulement des élections et prolonge les mandats des élus en place jusqu'à la proclamation des résultats. La décision administrative peut être contestée uniquement devant le juge judiciaire.
Dans une entreprise de 420 salariés, il faut constituer des collèges (par exemple : ouvriers/employés, agents de maîtrise, cadres). L'employeur invite les syndicats à négocier la répartition des sièges et la proportion femmes/hommes par collège. Deux syndicats viennent, mais les parties n'arrivent pas à un accord. L'employeur saisit la DREETS (autorité administrative). La DREETS décide de la répartition des sièges et fixe la proportion de femmes et d'hommes dans chaque collège en se référant soit à un accord-type existant, soit aux règles légales. Les élections sont suspendues pendant l'instruction ; les représentants actuellement en place voient leur mandat prorogé jusqu'à la proclamation des nouveaux résultats. Si l'une des parties n'est pas d'accord avec la décision, elle peut saisir le tribunal judiciaire.
- La répartition des sièges entre catégories de personnel et la composition des collèges doit faire l'objet d'un accord entre employeur et syndicats (selon L.2314-6).
- L'accord doit préciser la proportion de femmes et d'hommes dans chaque collège électoral (exigence de prise en compte du critère de sexe).
- Si au moins une organisation syndicale a participé à la négociation mais qu'aucun accord n'est trouvé, l'autorité administrative compétente tranche.
- L'autorité administrative applique, selon le cas, les modalités prévues par l'accord visé à L.2314-12 ou, à défaut, les règles de L.2314-11.
- La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral et entraîne la prorogation des mandats des élus en place jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
- La décision de l'autorité administrative n'est contestable que devant le juge judiciaire (tribunal judiciaire) ; les recours administratifs sont exclus.
- Condition préalable : au moins une organisation syndicale doit avoir répondu à l'invitation de l'employeur pour que l'autorité puisse être saisie selon ce dispositif.