L'Explication Prémisse
Cet article permet à l'inspecteur du travail, après avoir consulté les syndicats représentatifs dans l'entreprise, d'assouplir les règles d'ancienneté exigées pour pouvoir voter ou se présenter aux élections professionnelles (par exemple pour le CSE). L'idée est d'éviter qu'une application stricte des seuils d'ancienneté n'empêche la tenue normale du scrutin (par manque d'électeurs ou de candidats). La décision de l'inspecteur est contestable uniquement devant le juge judiciaire (pas devant les juridictions administratives ni par d'autres voies administratives).
Une entreprise de 90 salariés exige 6 mois d'ancienneté pour être électeur. Après comptage, seuls 50 salariés remplissent la condition, soit moins des deux tiers (2/3 = 60) ; l'inspecteur du travail, après avoir entendu les organisations syndicales représentatives, peut autoriser une réduction temporaire de l'ancienneté (par exemple 3 mois) pour atteindre au moins les deux tiers et permettre l'organisation du vote. Autre cas : si la condition d'ancienneté pour être candidat réduit tellement le nombre de postulants potentiels qu'il devient impossible d'organiser une liste crédible, l'inspecteur peut, là encore après consultation, assouplir l'exigence pour l'éligibilité.
- Autorité compétente : l'inspecteur du travail peut décider des dérogations.
- Consultation obligatoire : il doit consulter les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise avant de décider.
- Deux objets distincts : dérogations pour être électeur (condition d'ancienneté) et dérogations pour être éligible (condition d'ancienneté).
- Seuil pour les électeurs : il peut intervenir notamment quand l'application stricte réduirait à moins des deux tiers l'effectif des salariés remplissant la condition d'électeur.
- Cas des candidats : il peut assouplir l'exigence si l'application normale entraînerait si peu de candidats que l'organisation normale des opérations électorales serait compromise.
- But : garantir la tenue normale et effective des élections professionnelles (éviter qu'elles soient empêchées pour défaut d'électeurs ou de candidats).
- Décision discrétionnaire et au cas par cas : l'inspecteur apprécie la situation concrète.
- Recours : la décision administrative peut uniquement être contestée devant le juge judiciaire ; les recours administratifs ou devant une juridiction administrative sont exclus.