L'Explication Prémisse
Cet article permet, par accord collectif (de branche, de groupe ou d'entreprise), de déroger aux règles générales et de fixer la durée du mandat des représentants du personnel au comité entre 2 et 4 ans. Autrement dit, ce n’est pas l’employeur seul qui décide : il faut un accord négocié, et la durée choisie ne peut être inférieure à 2 ans ni supérieure à 4 ans.
Une entreprise de 150 salariés et les organisations syndicales négocient un accord d'entreprise ; elles conviennent d’un mandat de 3 ans pour les représentants au comité afin d’aligner le calendrier électoral avec d’autres échéances internes. L’accord est signé et s’applique aux prochaines élections : les élus exerceront donc leur mandat pendant 3 ans (ni moins de 2, ni plus de 4).
- La modulation de la durée du mandat doit résulter d’un accord collectif (branche, groupe ou entreprise).
- Plage autorisée : la durée du mandat peut être fixée entre 2 et 4 ans (ni moins, ni plus).
- Il s’agit d’une dérogation aux règles générales prévues par l’article L.2314-33 : sans accord, c’est la règle par défaut qui s’applique.
- L’accord collectif doit être valablement négocié et conclu selon les formes et procédures prévues par le droit du travail (parties signataires, formalités de dépôt/publication, etc.).
- L’accord précise l’application (entreprises concernées, date d’entrée en vigueur et échéances électorales) ; en pratique il s’applique aux mandats à venir conformément aux dispositions transitoires éventuelles.
- La durée fixée par accord s’impose aux entreprises relevant du périmètre de l’accord (branche, groupe ou entreprise) et ne peut être décidée unilatéralement par l’employeur.
- Les protections attachées au mandat (heures de délégation, protection contre le licenciement, etc.) restent applicables quel que soit la durée choisie.