Code du Travail

Article L2315-17 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5 . Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dispose que la formation destinée aux représentants du personnel (membres du CSE, délégués, etc.) doit être dispensée par des organismes autorisés : soit des organismes inscrits sur une liste fixée par l'administration (selon les modalités définies par un décret en Conseil d'État), soit par les organismes cités à l'article L.2145-5. Il précise aussi que cette formation n'est pas unique : elle doit être renouvelée dès que le représentant a cumulé quatre années d'exercice de mandat, que ces années soient consécutives ou non, afin de maintenir ses compétences à jour.

Exemple Concret

Exemple en entreprise : Paul est élu représentant du personnel en 2017 et suit la formation initiale dispensée par un organisme figurant sur la liste administrative. Il exerce son mandat de 2017 à 2019, prend une année sans mandat, puis est réélu en 2020. En 2021, comme il a atteint au total quatre années d’exercice de mandat (2017–2019 puis 2020), l’entreprise doit lui proposer une formation de renouvellement, elle aussi fournie par un organisme habilité (sur la liste administrative ou figurant à l’article L.2145-5).

Points Clés à Retenir
  • La formation visée concerne les représentants du personnel (membres du CSE, délégués, etc.).
  • Les formateurs doivent être autorisés : soit inscrits sur une liste arrêtée par l’autorité administrative (selon un décret en Conseil d’État), soit être l’un des organismes mentionnés à l’article L.2145-5.
  • La formation initiale n’est pas définitive : elle doit être renouvelée après que le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans au total, que ces années soient consécutives ou non.
  • La périodicité de renouvellement (tous les quatre ans d’exercice de mandat) vise à maintenir les compétences et connaissances des représentants à jour.
  • L’article renvoie à des textes réglementaires pour les modalités pratiques (arrêté pour la liste, décret pour les conditions) ; il faut donc consulter ces textes pour connaître les organismes habilités et les modalités précises.

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