L'Explication Prémisse
Cet article prévoit la procédure à suivre pour créer les commissions “santé, sécurité et conditions de travail” (SSCT) lorsqu’il n’y a pas de délégué syndical dans l’entreprise. Dans ce cas, l’employeur et le comité social et économique (CSE) doivent conclure un accord qui fixe concrètement comment ces commissions seront mises en place (composition, missions, fréquence des réunions, moyens, etc.). Cet accord doit être adopté par la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel au sein du CSE (donc par la majorité des représentants du personnel élus, pas par les suppléants ni par des membres désignés).
Une PME de 80 salariés n’a pas de délégué syndical. Le CSE propose la création de deux commissions SSCT : une commission « ateliers » (sécurité machines, EPI, accidents du travail) et une commission « conditions de travail et RPS » (organisation du travail, télétravail, prévention du stress). L’employeur et le CSE rédigent un projet d’accord précisant la composition (5 représentants titulaires pour chaque commission, le ou la référente RH en tant que membre de droit), la mission exacte de chaque commission, la périodicité des réunions (une fois par mois pour la commission ateliers, tous les deux mois pour la commission conditions de travail), et les moyens alloués (heures de délégation, formation, budget pour expertises). Le projet est soumis au vote : il est adopté car il obtient la majorité des voix des membres titulaires élus de la délégation du personnel, et les commissions sont ainsi officiellement mises en place.
- S’applique uniquement en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise.
- L’accord est conclu entre l’employeur et le CSE ; il fixe les modalités de mise en place des commissions SSCT (composition, missions, fonctionnement, moyens, etc.).
- L’accord doit être adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du CSE (seuls les titulaires élus comptent pour le calcul de la majorité).
- Les commissions visées sont celles listées aux 1° à 6° de l’article L.2315-41 (il s’agit des différentes commissions santé, sécurité et conditions de travail prévues par le code du travail).
- En présence d’un délégué syndical, d’autres modalités de négociation peuvent s’appliquer ; cet article vise le cas où il n’y a pas de représentation syndicale formelle.
- L’accord engage les parties : il organise concrètement la mise en œuvre des commissions au niveau de l’entreprise et permet d’assurer la participation effective des représentants du personnel à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail.