Code du Travail

Article L2315-43 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"En dehors des cas prévus aux articles L. 2315-36 et L. 2315-37 , l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 ou en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail et définir les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que, sauf exceptions prévues aux articles L.2315-36 et L.2315-37, la mise en place, le nombre et le périmètre des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) peuvent être déterminés par un accord d’entreprise (conclu selon L.2313-2) ou, s’il n’y a pas de délégué syndical, par un accord négocié entre l’employeur et le comité social et économique (CSE). Cet accord doit être adopté par la majorité des membres titulaires élus du CSE et peut aussi définir les modalités pratiques de fonctionnement prévues aux points 1° à 6° de l’article L.2315-41 (composition, missions, fonctionnement, moyens, formation, etc.).

Exemple Concret

Une entreprise de 3 sites n’a pas de délégué syndical. L’employeur négocie avec le CSE et, adopté à la majorité des titulaires, l’accord prévoit la création d’une CSSCT par site (3 commissions). Chaque CSSCT sera composée de 4 membres titulaires, se réunira une fois par mois, bénéficiera d’un budget de prévention défini dans l’accord, et les membres recevront une formation annuelle sur les risques professionnels et du temps de délégation pour exercer leur mission. Cet accord fixe ainsi le nombre, le périmètre (par site) et les modalités pratiques prévues par L.2315-41.

Points Clés à Retenir
  • Forme de l’accord : soit accord d’entreprise (article L.2313-2) soit, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le CSE.
  • Majorité requise : l’accord conclu avec le CSE doit être adopté à la majorité des membres titulaires élus du CSE.
  • Objet : l’accord peut fixer le nombre de CSSCT et le périmètre de leur mise en place (par établissement, site, activité, etc.).
  • Contenu possible : l’accord peut définir les modalités visées aux 1°-6° de L.2315-41 (composition, missions, modalités de fonctionnement, moyens matériels et financiers, formation des membres, temps de délégation, etc.).
  • Exceptions : les situations prévues aux articles L.2315-36 et L.2315-37 ne sont pas concernées (règles particulières selon la structure/taille de l’entreprise).
  • Effet contraignant : une fois conclu et adopté selon les règles, l’accord organise durablement la mise en place et le fonctionnement des CSSCT au sein de l’entreprise.
  • Respect du droit supérieur : l’accord ne peut déroger aux protections légales impératives et doit respecter les autres dispositions du Code du travail.

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