L'Explication Prémisse
Cet article impose de conserver pendant dix ans les comptes annuels, les documents visés à l'article L.2315-65 le cas échéant, et toutes les pièces justificatives qui s'y rattachent. La durée court à partir de la date de clôture de l'exercice concerné. Concrètement, cela garantit que les documents comptables et leurs preuves restent disponibles pour contrôle, consultation ou preuve en cas de litige pendant une période suffisante.
Une société clôture son exercice le 31/12/2024. Elle doit conserver jusqu'au 31/12/2034 le bilan, le compte de résultat, les annexes, les pièces justificatives (factures d'achat et de vente, relevés bancaires, contrats) et, si elle y est soumise, les documents mentionnés à l'article L.2315-65 transmis aux instances représentatives. En cas de contrôle fiscal, de vérification sociale ou de contestation judiciaire portant sur l'exercice 2024, ces pièces pourront être produites.
- Durée de conservation : 10 ans.
- Point de départ : la durée court à compter de la date de clôture de l'exercice auquel se rapportent les documents.
- Documents concernés : comptes annuels, le cas échéant les documents mentionnés à l'article L.2315-65, et toutes les pièces justificatives liées.
- Finalités pratiques : permettent les contrôles (fiscaux, sociaux), la consultation par les instances et la production de preuves en cas de litige.
- Le format (papier ou électronique) n'est pas précisé dans l'article ; en pratique l'employeur conserve les originaux ou copies fiables conformément aux règles applicables.
- Ne pas respecter cette conservation peut empêcher de produire des éléments probatoires ultérieurement et poser problème lors de contrôles.