L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que le comité social et économique (CSE) peut faire appel à un expert-comptable dans plusieurs situations sensibles liées à la vie de l’entreprise (opérations de concentration, alerte économique, licenciements collectifs pour motif économique, offres publiques d’acquisition). L’expert apporte une analyse financière et comptable utile pour comprendre la situation et pour informer/assister les représentants du personnel. Le CSE peut aussi demander que cet expert aide les organisations syndicales à préparer certaines négociations ; lorsqu’il s’agit de négociations liées à des licenciements collectifs, il s’agit du même expert que celui désigné pour la procédure de licenciement collectif.
Une PME de 180 salariés annonce un projet de restructuration qui peut conduire à des licenciements économiques. Le CSE décide de désigner un expert-comptable conformément à l’article L.2315-92 : l’expert analyse les comptes, le plan de sauvegarde de l’emploi éventuel et les prévisions financières, rédige un rapport et assiste les élus lors des réunions d’information-consultation. Parallèlement, les syndicats demandent une aide pour préparer les négociations salariales liées au projet : le CSE mandate le même expert (comme le prévoit le II de l’article) pour fournir aux organisations syndicales les éléments chiffrés utiles à leurs propositions. Les élus et syndicats utilisent ensuite le rapport pour poser des questions précises à la direction et orienter les discussions.
- Le CSE peut désigner un expert-comptable dans quatre hypothèses définies au I : opérations de concentration, droit d’alerte économique, licenciements économiques collectifs, et offres publiques d’acquisition.
- Les modalités précises (délais, nomination, mission, accessibilité des documents, etc.) sont fixées par les articles renvoyés dans le texte (L.2312-41, L.2312-63 et suivants, L.1233-34 et suivants, L.2312-42 à L.2312-52).
- L’expert apporte des compétences techniques comptables et financières pour éclairer les décisions et les débats du CSE.
- Le II permet au CSE de mandater le même expert pour fournir aux organisations syndicales des analyses utiles à la préparation de négociations visées par L.2254-2 et L.1233-24-1.
- Lorsque l’expert est mandaté pour assister les syndicats dans le cadre d’un licenciement collectif, il doit être le même que celui désigné pour la procédure de licenciement (garantissant cohérence et continuité de l’expertise).
- La désignation et la mission de l’expert obéissent à des règles formelles : respect des procédures légales prévues par les articles cités et communication des pièces nécessaires à l’expertise.
- Les conséquences pratiques (droits d’accès aux documents, délais d’expertise, et règles de financement des honoraires) dépendent des dispositions précises des articles renvoyés et doivent être vérifiées au cas par cas.