Code du Travail

Article L2315-92 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique : 1° Dans les conditions prévues à l'article L. 2312-41 relatif aux opérations de concentration ; 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-63 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 3° En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ; 4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52 , relatifs aux offres publiques d'acquisition. II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1 . Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 3° du I."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que le comité social et économique (CSE) peut faire appel à un expert‑comptable dans des situations précises : opérations de concentration (fusion/cession), exercice du droit d'alerte économique, licenciements collectifs pour motif économique et offres publiques d'acquisition. Il permet aussi au CSE de mandater un expert‑comptable pour fournir des analyses aux organisations syndicales afin de préparer certaines négociations ; quand il s'agit de préparer des négociations liées à des licenciements collectifs, l'expert mandaté doit être le même que celui désigné pour l'expertise prévue au 3° du I. Les modalités (désignation, mission, délais, prise en charge financière, accès aux documents) sont précisées dans les articles du Code du travail cités en référence.

Exemple Concret

Exemple : Une entreprise de 300 salariés est approchée pour une reprise par un groupe extérieur. Le CSE demande la désignation d'un expert‑comptable au titre de l'opération de concentration (article L.2312-41 référencé). L'expert analyse la valorisation proposée, la situation financière de la société et les conséquences sur l'emploi, puis remet un rapport au CSE et aux représentants syndicaux. Si, par la suite, un plan de licenciement économique est envisagé, le même expert pourra être désigné pour l'expertise prévue par les articles sur les licenciements collectifs, et il pourra aussi assister les organisations syndicales pour préparer les négociations.

Points Clés à Retenir
  • Qui peut désigner : le comité social et économique (CSE).
  • Quel expert : un expert‑comptable (titre professionnel requis).
  • Situations ouvertes : opérations de concentration (L.2312-41), droit d'alerte économique (L.2312-63 et suiv.), licenciements collectifs pour motif économique (L.1233-34 et suiv.), offres publiques d'acquisition (L.2312-42 à L.2312-52).
  • Possibilité supplémentaire : le CSE peut mandater un expert‑comptable pour fournir des analyses aux organisations syndicales préparant certaines négociations (références L.2254-2 et L.1233-24-1).
  • Concordance pour licenciements collectifs : si l'expertise vise à préparer des négociations liées à un licenciement collectif, l'expert est le même que celui désigné pour l'expertise prévue au 3° du I.
  • Modalités pratiques : désignation, mission, délais, accès aux informations et prise en charge financière sont fixés par les articles cités (à consulter pour les détails procéduraux).
  • Finalité de l'expertise : apporter une analyse financière et économique afin d'éclairer le CSE et les syndicats sur les conséquences des opérations et des projets de restructuration.
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