L'Explication Prémisse
Cet article précise le rôle du comité social et économique central (CSE central) : il traite des questions qui concernent la marche générale de l'entreprise et dépassent les pouvoirs des chefs d'établissement. Pour certains projets décidés au niveau de l'entreprise, seul le CSE central est consulté : (1) quand le projet est conçu au niveau de l'entreprise sans mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements (son avis et les documents du projet doivent ensuite être transmis aux CSE d'établissement) ; (2) quand un projet ou une consultation récurrente est décidée au niveau de l'entreprise mais que les modalités de mise en œuvre, qui seront consultées ultérieurement au bon niveau, ne sont pas encore définies ; (3) quand des mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements s'inscrivent dans les projets visés par l'article 2312-8 II 4°. En clair, le CSE central a la compétence exclusive pour être consulté sur les grandes décisions d'entreprise qui ont un caractère transversal.
Une entreprise de production a quatre usines et décide au niveau groupe d’engager une réorganisation structurelle pour harmoniser les fonctions support (RH, finance, informatique) sans définir, pour l'instant, comment chaque usine adaptera ses horaires et ses postes. Le CSE central est seul consulté sur le projet global ; son avis et les documents du projet sont transmis aux CSE d’établissement. Plus tard, lorsque les modalités concrètes d’application (horaires, affectations) seront précisées pour chaque usine, des consultations spécifiques auront lieu au niveau des établissements concernés.
- Compétence du CSE central : matière relevant de la marche générale de l’entreprise et dépassant les pouvoirs des chefs d’établissement.
- « Seul consulté » : pour certaines décisions de niveau entreprise, l’avis initial doit être recueilli au niveau central.
- Transmission aux CSE d’établissement : l’avis du CSE central accompagné des documents du projet doit être communiqué aux CSE d’établissement « par tout moyen » (courriel, courrier, remise, etc.).
- Projets avec mise en œuvre indéfinie : lorsque les mesures d’application ne sont pas encore précisées, le CSE central est consulté en amont ; les consultations locales interviennent ensuite pour les mesures spécifiques.
- Mesures d’adaptation communes : les adaptations communes à plusieurs établissements liées aux projets visés par l’article 2312-8 II 4° relèvent aussi du CSE central.
- Distinction important e : la compétence centrale pour l’avis initial n’exclut pas des consultations locales ultérieures lorsque des mesures touchent concrètement un ou plusieurs établissements.
- Risques en cas de non-consultation : l’absence de consultation du CSE central quand elle est requise peut entraîner un contentieux ou affecter la validité de la procédure décisionnelle.