L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, contrairement à la règle générale citée à l’article L.2316-10, la durée du mandat des représentants siégeant au comité social et économique central (CSE central) peut être aménagée par un accord collectif (de branche, de groupe ou d’entreprise) et fixée entre 2 et 4 ans. Autrement dit, ce n’est pas le chef d’entreprise qui décide seul : il faut un accord collectif pour retenir une durée différente, mais cette durée ne peut être inférieure à 2 ans ni supérieure à 4 ans.
Une entreprise multi‑établissements met en place un CSE central. Lors des négociations annuelles, la direction et les organisations syndicales signent un accord d’entreprise prévoyant que le mandat des représentants au CSE central sera de 3 ans (au lieu de la durée par défaut prévue à L.2316‑10). Les prochaines élections sont donc organisées en tenant compte de ce mandat de 3 ans ; les représentants élus exerceront leur mandat pendant 3 ans, avec les mêmes droits et protections que pour un mandat de durée « standard ».
- Il faut un accord collectif (de branche, de groupe ou d’entreprise) pour fixer une durée dérogatoire.
- La durée du mandat fixée par cet accord doit être comprise entre 2 et 4 ans inclus.
- L’article constitue une dérogation aux règles générales posées par L.2316‑10 : sans accord, c’est la règle de L.2316‑10 qui s’applique.
- La disposition ne concerne que les représentants au CSE central (comité central d’entreprise), pas directement les CSE d’établissement sauf mention contraire.
- L’accord collectif doit être valablement négocié et signé selon les règles applicables aux accords collectifs et doit être porté à la connaissance des salariés.
- La durée retenue a des conséquences pratiques (calendrier des élections, durée de la protection liée au mandat, renouvellement des mandats…).
- La durée ne peut pas être inférieure à 2 ans ni supérieure à 4 ans : toute clause contraire est nulle.