L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, contrairement à la règle générale, les partenaires sociaux peuvent, par accord de branche, de groupe ou d’entreprise, décider de la durée du mandat des représentants au comité social et économique central (CSE central). Cette durée peut être comprise entre 2 et 4 ans. En pratique cela donne une marge de manœuvre aux négociations collectives pour adapter la durée des mandats au rythme de l’entreprise ou du secteur, dans la limite de ces bornes.
Dans un groupe industriel avec un CSE central, la direction et les organisations syndicales signent un accord de groupe qui fixe la durée du mandat des représentants au CSE central à 3 ans au lieu de la durée prévue par défaut. Grâce à cet accord, les élections pour les représentants du CSE central auront lieu tous les 3 ans, ce qui permet d’aligner leur renouvellement sur le cycle de planification pluriannuelle du groupe.
- L’accord compétent peut être un accord de branche, de groupe ou d’entreprise selon le périmètre concerné.
- La disposition déroge aux règles générales prévues à l’article L.2316-10 : elle autorise une modulation par accord collectif.
- Plage de durée autorisée : entre 2 et 4 ans (ni moins de 2, ni plus de 4).
- L’accord doit être régulièrement négocié et conclu selon les conditions de validité des accords collectifs (représentativité, signatures, publicité, etc.).
- En l’absence d’accord applicable, c’est la règle prévue par L.2316-10 qui s’applique.
- Les protections légales attachées au mandat (statut protecteur contre le licenciement, droit à formation, etc.) restent applicables ; la possibilité de déroger à la durée ne remet pas en cause ces protections.