L'Explication Prémisse
L'article signifie que, lorsque l'on envisage de faire appel à l'expert prévu par la sous‑section 10 (expertise économique/sociale) pour étudier un projet visé à l'article L.2316‑2, la personne qui désigne cet expert n'est pas le CSE d'établissement mais le comité social et économique central (CSE central). Autrement dit, la compétence pour nommer l'expert est centralisée au niveau du CSE central lorsque le projet relève du champ prévu par L.2316‑2.
Une entreprise de 1 200 salariés répartis sur plusieurs sites informe du projet d'une réorganisation touchant plusieurs établissements (projet visé par L.2316‑2). Le CSE central décide qu'il est nécessaire de faire appel à un expert économique pour évaluer les conséquences sociales et financières du projet. C'est donc le CSE central qui mandate un expert, définit sa mission et reçoit son rapport afin d'éclairer la consultation des représentants du personnel au niveau central.
- La désignation de l'expert visé par la sous‑section 10 est faite par le CSE central lorsque l'expertise est envisagée dans le cadre des projets listés à l'article L.2316‑2.
- Il s'agit d'une centralisation de la compétence : les CSE d'établissement ne sont pas compétents pour désigner cet expert dans ce cas précis.
- La référence à la sous‑section 10 renvoie aux règles particulières (mission de l'expert, contenu du rapport, modalités pratiques) fixées par le Code du travail pour ce type d'expertise.
- La désignation par le CSE central vise à assurer une expertise commune et cohérente pour des projets ayant un impact trans‑établissements ou au niveau de l'entreprise/du groupe.
- Les modalités concrètes (calendrier, contenu de la mission, prise en charge financière) doivent respecter la réglementation applicable et les accords éventuels entre l'employeur et les représentants du personnel.