L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que lorsque, dans le cadre des projets visés par l'article L.2316-2 (projets de portée interentreprise ou transnationale relevant du comité social et économique central), il est prévu de faire appel à un expert selon les règles prévues par la sous‑section 10 de la section 3 du chapitre V, c’est le comité social et économique central qui procède à la désignation de cet expert. Autrement dit, pour ces projets à portée centrale ou groupale, la demande et le choix de l’expert ne s’effectuent pas au niveau des CSE d’établissement mais au niveau du CSE central.
Exemple : Une entreprise multinationale prévoit une réorganisation transnationale touchant plusieurs filiales françaises (projet couvert par L.2316-2). Les représentants du CSE central estiment nécessaire de faire appel à un expert économique et social pour évaluer l’impact du projet. Conformément à L.2316-3, c’est le CSE central qui choisit et désigne l’expert, et non les CSE d’établissement, afin d’avoir une expertise commune sur l’ensemble du périmètre concerné.
- Champ d’application : concerne les projets mentionnés à l’art. L.2316-2 (projets de portée centrale/transnationale relevant du CSE central).
- Désignation : la désignation de l’expert prévue par la sous‑section 10 de la section 3 du chapitre V est faite par le CSE central.
- Compétence : transfert de la compétence de désignation au niveau central (et non aux CSE d’établissement) pour ces projets.
- Cohérence : vise à assurer une expertise unique et coordonnée pour les projets qui touchent plusieurs entités ou pays.
- Référence : renvoi aux autres dispositions (sous‑section 10) qui fixent les modalités précises de la mission et de la prise en charge éventuelle des honoraires.
- Conséquence pratique : l’employeur doit traiter avec le CSE central pour la mise en place de l’expertise dès lors que le projet relève de L.2316-2.