L'Explication Prémisse
Cet article dit que la répartition des sièges des instances représentatives (combien de délégués pour chaque établissement et pour chaque catégorie/collège) doit être négociée et conclue entre l’employeur et les organisations syndicales concernées. Si les parties ne parviennent pas à un accord, l’autorité administrative du lieu du siège de l’entreprise (en pratique le préfet) tranche. La saisine de cette autorité suspend le calendrier électoral et prolonge les mandats des élus concernés jusqu’à la proclamation des nouveaux résultats ; la décision administrative s’applique immédiatement même si certains mandats n’étaient pas arrivés à échéance. Enfin, cette décision administrative ne peut être contestée que devant le juge judiciaire (et non par une autre voie administrative).
Entreprise « TechServices » (siège à Lyon) : elle compte trois établissements (siège, agence Paris, agence Marseille). L’employeur propose de répartir 8 sièges au siège, 3 à Paris, 3 à Marseille. Les syndicats demandent une répartition plus équilibrée (5/4/5) en invoquant l’activité et l’effectif réel des agences. N’ayant pas trouvé d’accord, les parties saisissent le préfet du Rhône. La saisine suspend l’organisation des élections prévues et les membres actuels conservent leurs mandats jusqu’à la proclamation des nouveaux résultats. Le préfet décide finalement d’une répartition 6/4/4 ; cette décision s’applique immédiatement (certaines élections d’établissement peuvent donc être organisées avant la date normale de renouvellement). Si un syndicat estime la décision erronée, il peut la contester devant le juge judiciaire.
- La répartition des sièges entre établissements et collèges doit être convenue entre l’employeur et les organisations syndicales (conclusion selon L.2314-6).
- En cas de désaccord, l’autorité administrative du ressort du siège de l’entreprise (ex. préfet) tranche la répartition.
- La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral en cours.
- La saisine entraîne la prorogation des mandats des élus concernés jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
- La détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges s’appliquent immédiatement, même si certains mandats n’étaient pas expirés (pas d’attente jusqu’au renouvellement normal).
- Le seul recours contre la décision administrative est un recours devant le juge judiciaire ; les recours administratifs ou autres voies contentieuses sont exclus.