L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, si un accord prévu par l'article L.2321-2 existe, il peut aussi préciser qui compose la délégation chargée de négocier les conventions et accords au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. Autrement dit, l'accord peut déterminer le nombre et la qualité des personnes (représentants syndicaux, représentants du personnel, suppléants, etc.) qui participeront aux négociations.
Une entreprise multisite conclut un accord d’organisation des négociations (selon L.2321-2). Dans cet accord, les parties conviennent que la délégation de négociation comprendra : 2 délégués syndicaux titulaires, 1 membre élu du comité d’entreprise central et, pour chaque établissement concerné, 1 représentant du personnel suppléant, soit au maximum 6 personnes. Cette délégation se réunit avec l’employeur pour négocier l’accord d’entreprise.
- L’article est conditionnel (« le cas échéant ») : la possibilité s’applique si un accord au titre de L.2321-2 existe.
- Il porte uniquement sur la composition de la délégation chargée de négocier (nombre, catégories de personnes, suppléants, modes de désignation).
- S’applique aux négociations de conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.
- L’accord ne peut déroger aux règles impératives du Code du travail concernant la représentativité syndicale et les prérogatives légales des représentants du personnel.
- Il est recommandé que la composition et les modalités de désignation soient rédigées de façon claire (titulaire/suppléant, pouvoirs, durée de mandat) pour éviter les contestations.
- La détermination de la délégation peut faciliter la conduite des négociations (clarté, efficacité) mais doit respecter l’égalité de traitement des organisations représentatives.