L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, pour appliquer les règles du présent titre, la notion d’« entreprise dominante » doit être comprise de la même manière que la définit l’article L.2331-1 du Code du travail. Autrement dit, il ne donne pas une nouvelle définition : on se réfère aux critères énoncés à L.2331-1 pour savoir quelle société est considérée comme « dominante » (généralement la société qui exerce une influence déterminante sur une autre, par exemple une société mère ou une holding selon les critères de contrôle prévus).
Une holding A détient 70 % du capital et des droits de vote d’une filiale B. Si le présent titre impose des obligations ou des consultations au niveau de l’entreprise dominante, c’est la holding A qui sera regardée comme « entreprise dominante » au sens de L.2331-1 et devra, le cas échéant, faire appliquer les dispositions du titre (par exemple en matière de représentation du personnel au niveau du groupe, selon le contenu du titre).
- L’article renvoie expressément à la définition donnée par L.2331-1 : il n’apporte pas de définition propre.
- Il faut consulter L.2331-1 pour connaître les critères précis (types de contrôle : participation majoritaire, droits de vote, pouvoirs contractuels ou autres éléments permettant une influence déterminante).
- La qualification d’« entreprise dominante » détermine quelle entité du groupe est soumise aux obligations et responsabilités prévues par le présent titre (négociation, information/consultation, création d’instances, etc.).
- Une société peut être qualifiée d’entreprise dominante même sans détention de la majorité si, selon L.2331-1, elle exerce une influence déterminante sur la politique ou la gestion d’une autre société.
- En cas de doute sur l’appréciation du contrôle ou sur les conséquences juridiques, il est conseillé de se référer au texte de L.2331-1 et, si nécessaire, de solliciter un conseil juridique spécialisé.