L'Explication Prémisse
Cet article oblige l'employeur à lancer la procédure de création d'un « groupe spécial de négociation » dès que les effectifs requis par l'article L.2341‑1 sont atteints en moyenne sur les deux années précédentes. Le calcul des effectifs suit les règles françaises pour les entreprises situées en France (article L.1111‑2) et le droit national des autres États pour les implantations hors de France. L'article précise aussi qui doit recueillir et transmettre aux salariés et à leurs représentants les informations nécessaires pour ouvrir les négociations (notamment sur la structure du groupe et ses effectifs) : en pratique, ce sont les dirigeants de l'entreprise, de la société dominante ou des établissements concernés, et, à défaut de représentant en France, certains chefs d'établissement ou de groupe désignés par la loi.
Exemple concret : Une entreprise française faisant partie d'un groupe européen atteint, en moyenne sur les deux dernières années, le seuil prévu par L.2341‑1. Le directeur général de la filiale française engage la procédure et collecte les données nécessaires (organigramme du groupe, répartition des salariés par pays et par établissement). Il transmet ces informations aux salariés et aux représentants prévus par L.2342‑4 pour permettre l'ouverture des négociations. Si le groupe a un chef d'entreprise dominant ou un chef d'établissement identifié, ce sont eux qui sont responsables de fournir ces éléments; si aucun représentant n'a été désigné en France, le chef d'établissement ou le chef de l'entreprise dominante assume cette obligation.
- Lancement obligatoire de la procédure dès que les effectifs requis par L.2341‑1 sont atteints en moyenne sur les deux années précédentes.
- Calcul des effectifs : application de L.1111‑2 pour les entités situées en France ; application du droit national pour les entités situées dans les autres États.
- Objectif des informations : fournir aux salariés et à leurs représentants les éléments indispensables à l'ouverture des négociations (structure du groupe, effectifs, etc.).
- Personnes responsables de l'obtention et de la transmission des informations : chef d'entreprise, chef de l'entreprise dominante du groupe, chef d'une entreprise appartenant au groupe, chef d'établissement d'une entreprise de dimension communautaire.
- Cas particulier : en l'absence de représentant désigné en France (conformément au 2° de L.2341‑3), le chef d'établissement ou le chef de l'entreprise dominante prend la responsabilité de transmettre les informations.
- Renvoi à d'autres dispositions : l'article s'articule avec L.2342‑1 (ouverture des négociations) et L.2342‑4 (destinataires des informations) ; il faut donc respecter les procédures et délais prévus par ces articles.