Code du Travail

Article L2342-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'employeur engage la procédure de constitution du groupe spécial de négociation lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 2341-1 sont atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes. Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 pour les entreprises ou établissements situés en France et conformément au droit national dans les autres Etats. Les responsables de l'obtention et de la transmission aux salariés et à leurs représentants mentionnés à l'article L. 2342-4 des informations indispensables à l'ouverture des négociations mentionnées à l'article L. 2342-1 , notamment des informations relatives à la structure de l'entreprise ou du groupe et à ses effectifs, sont : 1° Tout chef d'une entreprise ou de l'entreprise dominante d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; 2° Tout chef d'une entreprise appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; 3° Tout chef d'un établissement d'une entreprise de dimension communautaire ou appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; 4° En l'absence de représentant en France désigné en application du 2° de l'article L. 2341-3 , le chef de l'établissement de l'entreprise de dimension communautaire ou le chef de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire mentionnés au 3° de cet article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Lorsque l'entreprise atteint, en moyenne sur les deux dernières années, le seuil d'effectifs prévu à l'article L.2341‑1, l'employeur doit lancer la procédure pour constituer un « groupe spécial de négociation » destiné à ouvrir des négociations collectives. Le comptage des salariés s'effectue selon les règles françaises prévues à l'article L.1111‑2 pour les entités situées en France, et selon le droit national pour les entités situées dans les autres États. L'article précise aussi qui est responsable de collecter et de transmettre aux salariés et à leurs représentants les informations indispensables à l'ouverture des négociations (structure du groupe, effectifs, etc.) : ce sont notamment le chef de l'entreprise dominante, le chef des entreprises du groupe et le chef des établissements concernés ; et, à défaut de représentant désigné en France, le chef d'établissement ou le chef de l'entreprise dominante prend cette responsabilité.

Exemple Concret

Une société française appartenant à un groupe d'envergure européenne constate que, en faisant la moyenne des effectifs des deux dernières années, le seuil fixé à L.2341‑1 est atteint. La direction RH lance la procédure de constitution du groupe spécial de négociation. Le directeur général du siège (entreprise dominante) et le directeur de la filiale française préparent et transmettent aux salariés et aux représentants (conformément à L.2342‑4) les informations nécessaires : organigramme du groupe, effectifs par entité et par pays, activités concernées. Si aucune personne n'a été désignée en France au titre de L.2341‑3, le directeur de l'établissement français prend la responsabilité de fournir ces informations et d'engager la procédure.

Points Clés à Retenir
  • Déclenchement automatique de la procédure quand les effectifs prévus à L.2341‑1 sont atteints en moyenne sur les deux années précédentes.
  • Calcul des effectifs selon L.1111‑2 pour les entités en France ; application du droit national pour les entités situées dans d'autres États.
  • L'employeur a l'obligation d'engager la procédure de constitution du groupe spécial de négociation (neutre, il ne s'agit pas d'une simple possibilité).
  • Obligation de fournir aux salariés et à leurs représentants les informations indispensables à l'ouverture des négociations (structure du groupe, effectifs, etc.).
  • Personnes responsables de l'obtention et de la transmission des informations : 1° le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe communautaire ; 2° le chef de toute entreprise appartenant au groupe ; 3° le chef d'un établissement du groupe ; 4° en l'absence de représentant désigné en France (selon L.2341‑3 II), le chef d'établissement ou le chef de l'entreprise dominante assume cette responsabilité.
  • La portée: concerne les entreprises/groupes d'« dimension communautaire » (implication transnationale) et prépare l'ouverture des négociations visées à L.2342‑1.
  • Respecter les règles de calcul et les obligations d'information est crucial : un manquement peut entraîner des contestations et des obligations correctrices (mise en conformité des procédures de représentation/consultation).
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