Code du Travail

Article L2352-16 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2352-13 , les dirigeants de chacune des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord qui détermine : 1° Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l'accord ; 2° La composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l'organe de représentation qui est l'interlocuteur de l'organe dirigeant de la société européenne pour l'information et la consultation des salariés de la société européenne et de ses filiales ou établissements ; 3° Les attributions et la procédure prévue pour l'information et la consultation de l'organe de représentation ; 4° La fréquence des réunions de l'organe de représentation ; 5° Les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de représentation ; 6° Les modalités de mise en oeuvre de procédures d'information et de consultation lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties, en lieu et place d'un organe de représentation ; 7° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels l'accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose que, lorsqu'une société européenne (SE) regroupe plusieurs entités, la direction de chacune des sociétés concernées et le groupe spécial de négociation (GSN, représentants des salariés) négocient pour conclure un accord définissant clairement le périmètre et les règles de représentation des salariés au niveau de l'SE. L'accord doit préciser quelles sociétés/établissements sont visés, la composition et la répartition des sièges de l'organe de représentation (ou la procédure alternative d'information/consultation), ses attributions et son fonctionnement (y compris la fréquence des réunions), les moyens matériels et financiers qui lui sont accordés, ainsi que la date d'entrée en vigueur, la durée de l'accord et les modalités de renégociation. Cette négociation est donc la clé pour organiser concrètement l'information et la consultation des salariés de l'SE et de ses filiales.

Exemple Concret

Une entreprise française transforme son groupe en société européenne (SE) avec des filiales en France, Allemagne et Espagne. La direction des trois filiales et le groupe spécial de négociation se mettent autour de la table et concluent un accord : l'accord prévoit que sont concernés l'ensemble du groupe (la maison-mère et toutes les filiales opérationnelles), que l'organe de représentation comptera 12 membres répartis selon la masse salariale (6 sièges pour la France, 4 pour l'Allemagne, 2 pour l'Espagne), qu'il se réunira au moins tous les trimestres et chaque fois qu'un projet important est soumis à consultation, que l'organe disposera d'un budget annuel, d'un local et d'un assistant dédié, que les consultations se dérouleront selon une procédure écrite permettant un échange préalable d'informations suivi d'une réunion de discussion, et enfin que l'accord prend effet le 1er janvier pour une durée de 4 ans, avec obligation de renégocier en cas de modification substantielle du périmètre (fusion, cession) ou à l'échéance.

Points Clés à Retenir
  • Obligation de négocier : la direction de chaque société participante et le groupe spécial de négociation doivent négocier un accord.
  • Contenu minimal de l'accord : le texte énumère précisément les éléments qui doivent être réglés (périmètre, composition, attributions, procédures, fréquence des réunions, moyens, modalités alternatives, date/durée/renégociation).
  • Détermination du périmètre : l'accord doit indiquer quelles sociétés, établissements et filiales sont concernés par les dispositions (éviter l'ambiguïté).
  • Composition et répartition des sièges : l'organe de représentation doit voir sa taille, la composition et la répartition des sièges fixées (souvent selon critères objectifs comme effectifs ou territoires).
  • Attributions et procédure de consultation : l'accord définit les sujets sur lesquels l'organe est informé/consulté et la procédure à suivre (documents, délais, réunions, échanges).
  • Moyens : l'accord doit prévoir les ressources financières et matérielles nécessaires (budget, locaux, assistance, temps de délégation).
  • Alternative à l'organe : il est possible, par accord, d'instituer des procédures d'information/consultation en lieu et place d'un organe de représentation ; les modalités doivent être précisées.
  • Durée et renégociation : l'accord doit indiquer sa date d'entrée en vigueur, sa durée, les cas où il doit être renégocié et la procédure pour cette renégociation.
  • Lien avec d'autres dispositions : la négociation se fait sous réserve des exceptions prévues par le deuxième alinéa de l'article L.2352-13 (cas particuliers prévus par la loi).

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