L'Explication Prémisse
Cet article dit que, lorsque plusieurs sociétés veulent constituer une société européenne (SE) ou mettre en place une représentation transnationale des salariés, les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation (GNS) doivent négocier pour conclure un accord fixant les règles pratiques de représentation et de consultation. L’accord doit préciser quelles entités sont concernées, qui compose l’organe de représentation et comment les sièges sont répartis, quelles sont ses missions et sa procédure d’information/consultation, la fréquence des réunions, ses moyens matériels et financiers, les modalités alternatives d’information/consultation si prévues, ainsi que la date d’entrée en vigueur, la durée de l’accord et les conditions de sa renégociation. (Cet article s’applique sous réserve des exceptions prévues à l’article L.2352-13.)
Une maison-mère française et ses filiales en Allemagne et en Espagne forment une SE. Les dirigeants et le GNS négocient un accord qui précise : sont concernées la maison-mère et les filiales allemandes et espagnoles ; l’organe de représentation comptera 9 membres (4 pour la France, 3 pour l’Allemagne, 2 pour l’Espagne) avec répartition des sièges proportionnelle aux effectifs ; il aura pour attributions l’examen des projets de restructuration transnationale et la consultation préalable sur la stratégie industrielle ; il se réunit au moins tous les trimestres ; un budget annuel (secrétariat, experts) est fixé à 60 000 € ; si les parties choisissent de ne pas mettre en place d’organe, l’accord prévoit une procédure commune d’information/consultation via les comités nationaux ; l’accord entre en vigueur le 1er janvier, pour 4 ans, et doit être renégocié en cas d’acquisition modifiant le périmètre ou sur demande motivée d’une des parties, selon une procédure de renégociation en 6 mois.
- Parties à la négociation : dirigeants des sociétés participantes et groupe spécial de négociation (GNS).
- L’accord doit identifier clairement les sociétés, établissements et filiales concernés.
- Il faut définir la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l’organe de représentation qui dialoguera avec la direction de la SE.
- L’accord fixe les attributions et la procédure d’information et de consultation de cet organe.
- Il doit prévoir la fréquence des réunions de l’organe de représentation.
- L’accord détermine les ressources financières et matérielles allouées (budget, locaux, secrétariat, experts…).
- Il peut prévoir des modalités d’information/consultation substitutives si les parties choisissent de ne pas instituer d’organe de représentation.
- L’accord doit préciser la date d’entrée en vigueur, sa durée, les cas nécessitant une renégociation et la procédure de renégociation.
- L’article s’applique sous réserve des exceptions prévues à l’article L.2352-13 (à vérifier selon la situation).
- Une fois conclu, l’accord organise légalement le dialogue transnational et doit respecter le droit européen et national applicable ; la négociation doit se dérouler de bonne foi.