Code du Travail

Article L2352-18 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsque la société européenne est constituée par transformation, l'accord prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la société devant être transformée en société européenne."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Lorsque votre entreprise change de forme pour devenir une société européenne (SE) par transformation de la société existante, l’accord négocié pour organiser cette transformation doit garantir au personnel un niveau d’information, de consultation et de participation qui n’est pas inférieur à celui dont il bénéficiait avant. Concrètement, on ne peut pas utiliser la transformation pour réduire ou supprimer des droits des salariés en matière d’informations sur la marche de l’entreprise, de consultation des représentants du personnel ou de dispositifs de participation (ex. représentation au conseil, participation financière) ; on peut seulement maintenir ou améliorer ces niveaux.

Exemple Concret

Une société française de 350 salariés avec un CSE actif, un accord de participation et deux représentants salariés au conseil d’administration décide de se transformer en SE. L’accord de transformation négocié prévoit que : le CSE conserve les mêmes délais d’information et la même fréquence de consultations, l’accord de participation est transféré à la nouvelle entité avec les mêmes modalités de répartition, et la SE maintient deux sièges pour des représentants salariés au conseil. Ainsi, les salariés conservent au moins les mêmes droits qu’avant la transformation.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne la transformation d’une société nationale en société européenne (SE).
  • Principe d’équivalence : le niveau d’information, de consultation et de participation ne peut être abaissé ; il doit être au minimum égal à celui existant avant la transformation.
  • Portée large : s’applique aux droits d’information (accès aux documents, réunions), de consultation (procédures avant décisions importantes) et de participation (représentation au conseil, dispositifs collectifs comme la participation financière).
  • Obligation contractuelle : ces garanties doivent figurer dans l’accord de transformation négocié avec les représentants du personnel ou les organisations syndicales compétentes.
  • Protection des salariés : la transformation ne peut servir à réduire les garanties collectives déjà acquises par les salariés.
  • Complémentarité des règles : cet article coexiste avec les dispositions nationales et européennes relatives à la mise en place d’instances représentatives et de participation ; il faut respecter l’ensemble des règles applicables.
  • Recours possible : si l’accord viole le principe d’équivalence, les représentants ou les salariés peuvent contester l’accord devant les juridictions compétentes ou utiliser les voies de contestation prévues par le droit du travail.
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