L'Explication Prémisse
Cet article règle la composition du groupe spécial de négociation (GSN) quand une société européenne (SE) se crée par fusion et que l’une ou plusieurs des sociétés participantes disparaissent juridiquement sans avoir un salarié directement désigné comme membre du GSN. Dans ce cas on ajoute un ou plusieurs sièges au GSN en plus de ceux prévus par l’article L.2352-3, mais ces sièges « supplémentaires » ne peuvent dépasser 20 % du nombre total de membres fixé par L.2352-3. Si le nombre de sièges supplémentaires est insuffisant par rapport au nombre de sociétés concernées, ils sont attribués aux sociétés selon l’ordre décroissant de leurs effectifs ; si, dans cet ordre, deux sociétés viennent successivement et ont leur siège social dans le même État membre, on saute la seconde et on attribue le siège au premier organisme suivant situé dans un autre État. Enfin, un décret fixe la règle permettant de calculer combien de salariés sont représentés par chaque membre du GSN.
Exemple concret : trois filiales A (500 salariés, siège en France), B (400 salariés, siège en France) et C (300 salariés, siège en Allemagne) disparaissent à la suite d’une fusion formant une SE. Supposons que l’article L.2352-3 ait fixé 10 membres au GSN ; 20 % de 10 = 2 sièges supplémentaires au maximum. Il y a trois sociétés sans représentant désigné mais seulement 2 sièges disponibles. On attribue d’abord un siège à A (500). L’ordre décroissant ferait ensuite B (400), mais A et B ont successivement leur siège en France : la règle prévoit alors d’attribuer le second siège à la société suivante dans l’ordre qui a son siège dans un État différent, donc C (300, Allemagne). B n’obtient pas de siège supplémentaire dans cet exemple. Un décret précisera combien de salariés chaque membre représente réellement.
- Champ d’application : fusion créant une SE et au moins une société participante perdant sa personnalité juridique sans être directement représentée au GSN.
- Ajout de sièges : le GSN comprend, en plus des sièges prévus par L.2352-3, un ou plusieurs sièges supplémentaires pour ces sociétés non représentées.
- Plafond : le nombre de membres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé selon L.2352-3.
- Ordre d’attribution : si les sièges supplémentaires sont insuffisants, ils sont attribués aux sociétés selon l’ordre décroissant de leurs effectifs.
- Règle anti-concentration : si, dans l’ordre descendant, deux sociétés successives ont leur siège dans le même État membre, on passe à la société ayant l’effectif immédiatement inférieur située dans un État différent.
- Détermination des représentés : un décret fixe les modalités de calcul du nombre de salariés représentés par chaque membre du GSN.
- Lien utile : l’article renvoie à L.2352-3 pour le nombre de sièges de base et complète la logique de représentation pour les sociétés qui disparaissent juridiquement.