L'Explication Prémisse
Cet article s’applique quand une société européenne (SE) est créée par fusion et que l’une ou plusieurs des sociétés participants disparaissent juridiquement (elles sont absorbées). Si ces sociétés absorbées n’ont pas de salarié déjà membre du groupe spécial de négociation (GSN), le GSN doit inclure un ou plusieurs sièges supplémentaires pour permettre leur représentation. Le nombre de sièges supplémentaires est limité : il ne peut pas dépasser 20 % du nombre total de membres du GSN tel que fixé par l’article L.2352‑3. Si le nombre de sièges supplémentaires possibles est insuffisant pour représenter toutes les sociétés disparues sans représentant, on les attribue selon l’ordre décroissant des effectifs ; et si, dans cet ordre, deux sociétés successives ont leur siège dans le même État, on saute à la société suivante dont le siège est dans un autre État. Un décret précise enfin combien de salariés sont représentés par chaque membre du GSN.
Exemple concret : Six filiales (A à F) fusionnent pour former une SE. L’article L.2352‑3 a fixé la composition du GSN à 10 membres. Deux filiales (C et E) perdent leur existence juridique et n’ont aucun salarié déjà désigné au GSN. L’article L2352‑4 prévoit des sièges supplémentaires : 20 % de 10 = 2 sièges maximum. Ici, il y a deux sociétés à représenter et exactement deux sièges supplémentaires disponibles, donc chaque filiale C et E obtient un siège au GSN. Si, au contraire, quatre filiales perdaient leur existence et seulement deux sièges supplémentaires étaient possibles, on classerait ces quatre filiales par effectif décroissant et on attribuerait les deux sièges aux deux premières ; si les deux premières avaient leur siège social dans le même État, on attribuerait alors le second siège à la société suivante dans l’ordre qui a son siège dans un État différent. Le décret fixe par ailleurs combien d’employés chaque membre du GSN représente.
- Champ d’application : création d’une SE par fusion et disparition juridique d’au moins une société participante.
- Condition d’ajout de sièges : s’applique uniquement si la société disparue n’est pas représentée directement au GSN.
- Limite quantitative : le nombre de membres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par l’article L.2352‑3.
- Méthode d’attribution si les sièges sont insuffisants : priorité aux sociétés par ordre décroissant d’effectifs.
- Règle de diversité nationale : si, dans l’ordre d’effectifs, deux sociétés successives ont leur siège dans le même État, on attribue le siège suivant à la société d’un État différent.
- Maintien des sièges « de base » : les sièges alloués conformément à L.2352‑3 restent la référence pour le calcul du total.
- Précision réglementaire : un décret fixe la modalité de détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du GSN.
- Finalité pratique : garantir une représentation des salariés des sociétés qui disparaissent lors de la fusion afin de protéger leurs intérêts pendant la négociation de la participation et de l’organisation sociale de la nouvelle SE.