Code du Travail

Article L2352-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections. Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société européenne située dans un Etat autre que la France. Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges. Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes implantées dans un des Etats membres autre que la France sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre. La désignation de ces membres est notifiée par l'organisation syndicale à l'employeur dans des conditions déterminées par voie réglementaire."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment sont choisis les représentants salariés qui composent le « groupe spécial de négociation » (GSN) lorsqu’une négociation porte sur plusieurs sociétés/établissements. Les organisations syndicales désignent ces membres parmi leurs élus au CSE ou leurs représentants syndicaux, en respectant les résultats des dernières élections professionnelles. Pour les entités situées en France, on répartit d’abord les sièges entre les différents collèges (ex. ouvriers/ETAM/cadres) en fonction de leur poids numérique, puis on attribue les sièges de chaque collège aux syndicats selon une règle proportionnelle (méthode du plus fort reste) d’après le nombre d’élus qu’ils ont obtenu. Pour les sociétés implantées dans d’autres Etats membres de l’UE, les représentants sont choisis selon les règles locales. La désignation doit être notifiée à l’employeur selon des modalités réglementaires.

Exemple Concret

Situation : un groupe lance une négociation impliquant deux collèges en France (collège A = 600 salariés, collège B = 400 salariés) et trois organisations syndicales. Le total des sièges à pourvoir pour la France est 10. Répartition entre collèges proportionnellement au nombre de salariés : collège A obtient 6 sièges (600/1000×10) et collège B 4 sièges. Dans le collège A, les syndicats ont obtenu dans les dernières élections 5 élus (Syndicat 1), 3 élus (Syndicat 2) et 2 élus (Syndicat 3) — total 10 élus. On calcule les quotas pour 6 sièges : S1 = 6×5/10 = 3, S2 = 6×3/10 = 1,8, S3 = 6×2/10 = 1,2. On attribue d’abord les parties entières (3,1,1 = 5 sièges) puis le siège restant revient au plus fort reste (Syndicat 2, reste 0,8). Résultat pour le collège A : S1 = 3 sièges, S2 = 2, S3 = 1. Pour les établissements situés dans un autre Etat membre, les représentants seront choisis suivant la législation de cet Etat et notifiés à l’employeur.

Points Clés à Retenir
  • Désignation par les organisations syndicales parmi leurs élus au CSE ou leurs représentants syndicaux.
  • Choix fondé sur les résultats des dernières élections professionnelles.
  • Intégration des représentants des sociétés participantes, filiales ou établissements situés en France, y compris ceux relevant d’une société européenne (SE) établie hors de France.
  • Répartition préalable des sièges entre les collèges (ex. catégories professionnelles) proportionnellement à leur importance numérique.
  • Répartition des sièges affectés à chaque collège entre les syndicats selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, en proportion du nombre d’élus obtenus par chaque organisation dans ces collèges.
  • Pour les sociétés implantées dans un autre État membre de l’UE, les membres sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans cet État.
  • Obligation de notifier la désignation des membres à l’employeur selon des modalités fixées par voie réglementaire.
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