L'Explication Prémisse
Cet article dit que si la direction d'une société européenne (SE) ne suit pas l'avis donné par le comité d'entreprise européen, le comité peut exiger une nouvelle réunion. Dans ce cas le dirigeant doit automatiquement convoquer de nouveau le comité pour qu'une discussion ait lieu et qu'on tente de trouver un accord. Autrement dit, l'obligation de reconvoquer est imposée au chef d'entreprise, mais elle vise seulement à rechercher une entente ; elle ne contraint pas la direction à changer sa décision s'il n'y a pas d'accord.
Une SE envisage de fermer un site de production. Le comité d'entreprise européen rend un avis défavorable et propose des mesures alternatives. La direction, après examen, décide néanmoins de maintenir la fermeture. Le comité demande alors, en vertu de L2353-19, à être réuni de nouveau. Le dirigeant convoque la réunion : au cours de celle-ci la direction et le comité négocient des mesures d'accompagnement (plans de reclassement, indemnités complémentaires, formation). Si un accord est trouvé, il est mis en œuvre ; si aucun accord n'est trouvé, la direction peut en dernier ressort confirmer sa décision, mais elle a respecté l'obligation de tenter une conciliation préalable.
- Condition déclenchante : la procédure s’applique lorsque la direction ne suit pas l’avis émis par le comité de la SE.
- Demande du comité : c’est le comité qui doit solliciter la réunion de reprise.
- Obligation de convocation : le dirigeant doit, de plein droit, réunir à nouveau le comité ; il n’a pas de pouvoir d’appréciation pour refuser la convocation.
- Finalité : la réunion a pour objet de tenter d’obtenir un accord entre la direction et le comité.
- Effet juridique limité : la reconvocation impose la tentative de conciliation mais n’oblige pas la direction à modifier sa décision si aucun accord n’est trouvé.
- Portée : disposition spécifique à la société européenne et à ses instances représentatives d’entreprise.
- Risques en cas de non-respect : ne pas convoquer la réunion peut constituer un manquement au dialogue social et exposer la direction à des contestations juridiques de la procédure de consultation.