Code du Travail

Article L2353-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans le cas prévu à l'article L. 2353-1 , l'immatriculation de la société européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre ainsi que du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que, lorsqu’on se trouve dans la situation visée à l’article L.2353-1 (création d’une société européenne), l’immatriculation de la nouvelle SE ne peut pas être effectuée tant que les parties n’ont pas prévu comment seront appliquées les règles d’intervention des salariés prévues par le présent chapitre et le chapitre IV, ou tant que les dirigeants des sociétés participantes ne se sont pas engagés à appliquer ces règles. Autrement dit, avant d’inscrire la SE au registre, il faut soit décider d’appliquer les dispositifs prévus pour l’information/consultation et la participation des salariés, soit obtenir un engagement formel des dirigeants pour le faire — on ne peut pas “oublier” ces règles pour immatriculer la société.

Exemple Concret

Deux sociétés françaises et allemandes fusionnent pour former une Société européenne. Avant de pouvoir immatriculer la SE, les actionnaires et conseils décident lors des négociations de préciser la procédure d’information/consultation des salariés et d’appliquer les dispositions du chapitre concerné ; ils l’inscrivent dans les documents de constitution. Alternativement, si les actionnaires ne trouvent pas d’accord sur tous les points, les dirigeants des sociétés participantes peuvent signer un engagement écrit et opposable par lequel ils s’engagent à mettre en place ces règles après immatriculation. Sans cette décision ou cet engagement des dirigeants, le greffe refusera l’immatriculation de la SE.

Points Clés à Retenir
  • Condition préalable à l’immatriculation : soit les parties décident d’appliquer le présent chapitre et le chapitre IV, soit les dirigeants s’engagent à les appliquer.
  • S’applique dans l’hypothèse visée par l’article L.2353-1 (formation d’une société européenne).
  • Objectif : garantir la mise en place des dispositifs d’information/consultation et de participation des salariés avant la création effective de la SE.
  • Absence de décision ou d’engagement = impossibilité d’immatriculer la société européenne (sanction procédurale).
  • L’engagement des dirigeants doit être clair et susceptible d’être mis en œuvre : il remplace l’accord préalable des parties lorsque celui-ci fait défaut.
  • Important pour les employeurs et salariés : protège les droits collectifs du personnel lors de la création d’une SE (négociations sur la représentation des salariés, comité d’entreprise européen, etc.).
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