Code du Travail

Article L2353-23 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité, dans le respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article oblige les représentants du personnel qui participent au comité de la société européenne (comité d'entreprise européen / comité SE) à transmettre aux représentants du personnel des établissements et filiales — et, si ceux‑ci n'existent pas, à l'ensemble des salariés — le contenu et les résultats des travaux du comité. Cette information doit toutefois se faire dans le respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion prévus à l'article L.2325-5 (donc sans divulguer d'informations confidentielles ou protégées).

Exemple Concret

Exemple concret : les représentants au comité SE ont débattu d'un projet de réorganisation commune à plusieurs filiales et ont adopté des recommandations. Ils préparent un compte rendu succinct expliquant les sujets abordés, les décisions ou recommandations prises et leurs conséquences générales. Ils transmettent ce compte rendu aux représentants du personnel des filiales concernées. Si une filiale n’a pas de représentants, le résumé est diffusé à tous les salariés de cette filiale. Avant diffusion, les éléments comportant des informations commerciales sensibles ou des données personnelles sont expurgés ou formulés de façon non confidentielle pour respecter l'obligation de discrétion.

Points Clés à Retenir
  • Obligation d'information : les membres du comité SE doivent informer des travaux (teneur et résultats).
  • Destinataires : priorité aux représentants du personnel des établissements et filiales ; à défaut, l'information doit être donnée à l'ensemble des salariés.
  • Limites de l'information : respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion prévus à l'article L.2325-5 (pas de divulgation d'informations confidentielles, commerciales ou personnelles).
  • Finalité : permettre aux représentants locaux et, le cas échéant, aux salariés d'être informés des décisions et travaux transnationaux les concernant.
  • Forme de l'information : le texte n'impose pas une forme précise (oral, écrit, compte rendu), mais la communication doit être suffisante pour rendre compte de la teneur et des résultats tout en préservant les informations confidentielles.
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