L'Explication Prémisse
Cet article fixe la règle par défaut quand les négociations sur la participation des salariés dans une société européenne (SE) n'aboutissent pas et que le groupe spécial de négociation n'a pas tranché. Si une société existante se transforme en SE et qu'il y avait déjà des représentants des salariés au sein de l'organe d'administration ou de surveillance avant l'immatriculation, ces droits continuent tels quels. Dans les autres formes de constitution d'une SE (fusion, création par des sociétés issues de plusieurs États, etc.), si le niveau de participation des salariés dans les sociétés participantes atteint certains seuils légaux, la forme concrète de la participation (siège au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, modalités…) est déterminée en comparant et en examinant les différents systèmes nationaux de chacune des sociétés fondatrices avant l'immatriculation.
Une PME française qui avait des représentants du personnel siégeant au conseil de surveillance se transforme en SE. Comme les salariés étaient déjà représentés dans l'organe de surveillance avant l'immatriculation, leurs droits et modalités de participation (nombre de sièges, modalités d'élection, durée des mandats, etc.) sont maintenus automatiquement dans la nouvelle SE. À l'inverse, si plusieurs sociétés européennes (une française et une allemande) fusionnent pour créer une SE et que le seuil de participation fixé par l'article L.2352-13 est atteint, la forme et les modalités de représentation des salariés seront fixées après examen des systèmes nationaux français et allemand en vigueur avant la fusion, afin de déterminer le dispositif applicable au conseil d'administration ou de surveillance de la nouvelle SE.
- S'applique uniquement lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision visée par L.2352-13.
- Cas de transformation : si un système de participation existait avant l'immatriculation, il continue de s'appliquer intégralement à la SE (continuité des droits des salariés).
- Autres cas de constitution (fusion, création par plusieurs sociétés, etc.) : la règle ne s'applique que si la participation dans les sociétés participantes atteint les seuils prévus au 3e alinéa de L.2352-13.
- Quand ces seuils sont atteints, la forme concrète de la participation (conseil d'administration ou conseil de surveillance, modalités) est déterminée après examen comparatif des systèmes nationaux existants dans les sociétés fondatrices.
- L'article renvoie aux dispositions de L.2352-13 pour les seuils et pour la procédure de négociation préalable (groupe spécial de négociation).
- Il s'agit d'un régime de substitution destiné à garantir la représentation des salariés en l'absence d'accord, tout en respectant la diversité des systèmes de participation nationaux.