L'Explication Prémisse
Cet article prévoit ce qui se passe si, lors de la création d'une société européenne (SE), les partenaires sociaux n'ont pas trouvé d'accord et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue : deux situations distinctes s'appliquent. Si la SE est créée par transformation d'une société existante, le système de participation des salariés qui existait précédemment (si les salariés avaient des représentants au conseil d'administration ou de surveillance) continue de s'appliquer tel quel. Dans les autres cas de constitution (fusion, création par filiales, etc.), et seulement si la participation des salariés dans les sociétés qui fondent la SE atteint certains seuils légaux, on détermine la forme de la participation au conseil d'administration ou au conseil de surveillance après avoir examiné et comparé les différents dispositifs nationaux déjà en place dans chacune des sociétés contributrices.
Une entreprise française qui a des représentants salariés au conseil de surveillance se transforme en SE : les sièges et modalités de représentation existants restent applicables après l'immatriculation. À l'inverse, si deux sociétés (une allemande et une française) fusionnent pour créer une SE et que, dans l'ensemble, les taux de participation dans les sociétés fondatrices atteignent les seuils requis, on va analyser les systèmes allemands et français en vigueur avant immatriculation pour décider, par comparaison, de la forme finale de représentation des salariés au conseil de surveillance (par exemple nombre de représentants, mode d'élection ou nomination), même s'il n'y a pas eu d'accord négocié.
- Condition d'application : l'article s'applique uniquement si aucun accord n'a été conclu et si le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision visée à l'article L.2352-13 (2e alinéa).
- Deux régimes distincts : (1) transformation : maintien intégral du système de participation antérieur ; (2) autres modes de constitution : détermination après examen des systèmes nationaux si les seuils prévus à L.2352-13 (3e alinéa) sont atteints.
- Portée : concerne la participation des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société européenne.
- Effet en cas de transformation : « tous les éléments » de la participation antérieure continuent de s'appliquer — protection des droits déjà établis (sièges, modalités de désignation, etc.).
- Dans les autres cas : il faut comparer et examiner les dispositifs nationaux existants dans les sociétés participantes pour fixer la forme applicable de représentation des salariés.
- Seuils légaux : l'application de la seconde hypothèse est subordonnée à l'atteinte des seuils fixés au 3e alinéa de l'article L.2352-13 (vérifier ce paragraphe pour connaître les critères chiffrés).
- But : fournir des règles de substitution lorsque la négociation collective n'aboutit pas, en veillant à préserver, selon les cas, les droits de participation existants ou à déterminer une solution de compromis fondée sur les pratiques nationales.