Code du Travail

Article L2353-29 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Si une seule forme de participation existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en place la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société européenne."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment on choisit, lors de la création d’une société européenne (SE) issue de plusieurs sociétés participantes, la manière dont les salariés seront associés aux organes de direction ou de surveillance. Si toutes les sociétés participantes ont le même « type » de participation des salariés, ce même type est appliqué pour la SE en retenant la proportion (ou, si nécessaire, le nombre) la plus élevée de membres concernés parmi ces sociétés. Si, au contraire, il existe plusieurs formes de participation entre les sociétés, c’est le groupe spécial de négociation (le comité représentatif des salariés) qui choisit quelle forme sera instaurée dans la SE.

Exemple Concret

Exemple concret : Trois filiales créent une SE. Dans la société A, les salariés ont le droit de nommer 2 administrateurs sur 10 (20 %) ; dans la société B, ils ont 3 administrateurs sur 10 (30 %) ; dans la société C, le dispositif est identique à A (2 sur 10). Comme toutes les sociétés ont la même forme de participation (représentation au conseil), on applique ce système à la SE et, pour fixer la représentation dans la SE, on retient la proportion la plus élevée observée (ici 30 %) — la SE devra donc prévoir 30 % de sièges au profit des salariés. Autre situation : si la société A pratique la représentation au conseil et la société B un droit d’information/consultation différent (deux formes distinctes), alors le groupe spécial de négociation se réunit et choisit laquelle de ces formes sera retenue pour la SE.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne la mise en place des droits de participation des salariés lors de la constitution d’une société européenne à partir de sociétés participantes.
  • Si une seule forme existe partout : on applique cette même forme à la SE et on retient, pour en déterminer l’ampleur, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres concernés parmi les sociétés participantes.
  • Signification de la « proportion ou du nombre le plus élevé » : on adopte le niveau qui donne le plus de représentants salariés (principe de faveur pour la représentation).
  • Si plusieurs formes existent : la décision appartient au groupe spécial de négociation (GSN) qui détermine la forme de participation à instaurer dans la SE.
  • Le GSN joue un rôle décisif : il représente les salariés des sociétés participantes et doit négocier/choisir la solution applicable à la SE.
  • Conséquence juridique : la forme et le niveau retenus s’appliquent à la société européenne créée et influent sur la composition de son organe d’administration ou de surveillance.

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