Code du Travail

Article L2353-30 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable. Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si le « groupe spécial de négociation » ne parvient pas à s’accorder sur la façon dont la participation des salariés doit être organisée, la loi donne le dernier mot aux dirigeants de l’entreprise ou du groupe : ce sont eux qui déterminent la forme de participation applicable. Lorsque ces dirigeants choisissent, ils doivent retenir, pour la mise en place du système, l’option qui implique le plus grand nombre — ou la plus grande proportion — de membres de l’organe d’administration ou de surveillance bénéficiaires des droits à participation. Autrement dit, en cas d’absence d’accord, la solution retenue doit être la plus large possible en matière d’inclusion des membres du conseil/du directoire concernés par la participation.

Exemple Concret

Groupe de 3 filiales : le groupe spécial de négociation n’arrive pas à trancher entre deux modalités (participation calculée au regard des membres du directoire vs au regard des membres du conseil de surveillance). Dans la filiale A, 2 membres du directoire seraient concernés et 5 membres du conseil de surveillance ; dans la filiale B, 3 membres du directoire et 4 du conseil ; dans la filiale C, 1 membre du directoire et 6 du conseil. Les dirigeants décident de retenir la modalité « conseil de surveillance », car elle donne, au total, la proportion/la nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation, ce qui respecte l’obligation légale de choisir l’option la plus large en cas d’absence d’accord.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : s’applique quand le groupe spécial de négociation n’a pas adopté d’accord sur la forme de participation.
  • Pouvoir de décision : en l’absence d’accord, les dirigeants (direction/dirigeants du groupe ou des sociétés) déterminent la forme applicable.
  • Principe de faveur numérique : la forme retenue doit être celle qui implique la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l’organe d’administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.
  • Effet pratique : garantit l’option la plus extensive en matière d’éligibilité des membres des organes dirigeants aux mécanismes de participation.
  • Respect des autres règles : la décision des dirigeants reste soumise au respect des autres conditions légales et réglementaires de la participation (procédures, consultations, délais, etc.).
  • Recours possible : la décision peut être contestée s’il y a violation de la loi ou des accords applicables (ex. contentieux devant les juridictions compétentes).

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