L'Explication Prémisse
Si le « groupe spécial de négociation » ne parvient pas à s’accorder sur la façon dont la participation des salariés doit être organisée, la loi donne le dernier mot aux dirigeants de l’entreprise ou du groupe : ce sont eux qui déterminent la forme de participation applicable. Lorsque ces dirigeants choisissent, ils doivent retenir, pour la mise en place du système, l’option qui implique le plus grand nombre — ou la plus grande proportion — de membres de l’organe d’administration ou de surveillance bénéficiaires des droits à participation. Autrement dit, en cas d’absence d’accord, la solution retenue doit être la plus large possible en matière d’inclusion des membres du conseil/du directoire concernés par la participation.
Groupe de 3 filiales : le groupe spécial de négociation n’arrive pas à trancher entre deux modalités (participation calculée au regard des membres du directoire vs au regard des membres du conseil de surveillance). Dans la filiale A, 2 membres du directoire seraient concernés et 5 membres du conseil de surveillance ; dans la filiale B, 3 membres du directoire et 4 du conseil ; dans la filiale C, 1 membre du directoire et 6 du conseil. Les dirigeants décident de retenir la modalité « conseil de surveillance », car elle donne, au total, la proportion/la nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation, ce qui respecte l’obligation légale de choisir l’option la plus large en cas d’absence d’accord.
- Champ d’application : s’applique quand le groupe spécial de négociation n’a pas adopté d’accord sur la forme de participation.
- Pouvoir de décision : en l’absence d’accord, les dirigeants (direction/dirigeants du groupe ou des sociétés) déterminent la forme applicable.
- Principe de faveur numérique : la forme retenue doit être celle qui implique la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l’organe d’administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.
- Effet pratique : garantit l’option la plus extensive en matière d’éligibilité des membres des organes dirigeants aux mécanismes de participation.
- Respect des autres règles : la décision des dirigeants reste soumise au respect des autres conditions légales et réglementaires de la participation (procédures, consultations, délais, etc.).
- Recours possible : la décision peut être contestée s’il y a violation de la loi ou des accords applicables (ex. contentieux devant les juridictions compétentes).