L'Explication Prémisse
Cet article définit qui compose le comité de la société européenne (SE). Il institue d’un côté le dirigeant de la SE (ou la personne qui le représente) accompagné de deux collaborateurs choisis par lui qui ont uniquement un rôle consultatif, et de l’autre des représentants du personnel provenant des sociétés participantes, filiales et établissements concernés, désignés selon les modalités prévues à l’article L.2353-9. En clair, le comité réunit la direction (avec deux conseillers sans voix délibérative) et des délégués du personnel sélectionnés selon des règles particulières pour représenter les différentes entités concernées.
Une SE française possède plusieurs filiales en France et en Allemagne. Pour constituer le comité de la SE, le directeur général de la SE assiste à la réunion et se fait accompagner de la directrice des ressources humaines et du juriste corporate — ces deux collaborateurs peuvent intervenir pour expliquer et conseiller mais n’ont pas de voix délibérative. Les représentants du personnel présents sont cinq élus désignés par les filiales françaises et deux représentants choisis par les entités allemandes, selon la procédure prévue à l’article L.2353-9. Lors d’une réunion portant sur un projet de réorganisation transfrontalière, le directeur expose le projet, les deux collaborateurs fournissent des éclairages techniques, et les représentants du personnel formulent l’avis et les questions de leurs collègues auprès de la direction.
- Composition mixte : direction d’un côté, représentants du personnel de l’autre.
- Dirigeant ou son représentant : la SE est représentée par son dirigeant ou une personne mandatée par lui.
- Deux collaborateurs choisis par le dirigeant : ils assistent le dirigeant mais n’ont qu’une voix consultative (pas de voix délibérative).
- Représentants du personnel : ils proviennent des sociétés participantes, filiales et établissements concernés.
- Désignation selon L.2353-9 : les modalités précises de sélection des représentants sont fixées par l’article L.2353-9 (procédure, répartition, etc.).
- Cet article fixe la composition minimale du comité ; il précise qui y siège mais pas, ici, l’ensemble des modalités de fonctionnement ou des pouvoirs (qui sont définis par d’autres dispositions).