L'Explication Prémisse
Cet article renvoie à une autre disposition du Code du travail (l’article L.2352-3) pour déterminer combien de représentants siègent au comité de la société européenne (SE). Autrement dit, il ne fixe pas lui‑même un nombre précis : il impose que le nombre de sièges soit déterminé selon la méthode et les règles prévues à l’article L.2352-3 (qui tiennent en pratique compte de l’effectif et de la composition des unités concernées et des règles générales de représentation).
Une société européenne ayant des établissements en plusieurs pays souhaite constituer son comité de SE. Le service des ressources humaines consulte l’article L.2352-3 pour connaître la règle de calcul applicable (effectifs à prendre en compte, modalités de répartition entre institutions nationales, etc.), convoque les syndicats et met en place le nombre de sièges qui en découle. Toute modification ultérieure de l’effectif ou un accord négocié entre l’employeur et les organisations syndicales sera ensuite prise en compte conformément aux règles prévues par L.2352-3.
- Article renvoyant expressément aux règles de l’article L.2352-3 pour fixer le nombre de sièges du comité de la société européenne.
- Le nombre de sièges n’est pas fixé ici : il doit être déterminé selon la méthode et les critères énoncés à L.2352-3 (notamment en lien avec l’effectif et la composition des unités concernées).
- Obligation pour l’employeur de respecter les règles légales applicables pour la composition du comité de la SE et, le cas échéant, d’en débattre avec les organisations représentatives du personnel.
- Toute détermination du nombre de sièges doit tenir compte des dispositions impératives du Code du travail ; les adaptations possibles résultent d’accords négociés seulement dans la limite permise par la loi.
- La référence signifie que toute modification ou interprétation de L.2352-3 aura un impact direct sur la fixation du nombre de sièges du comité de la SE.