L'Explication Prémisse
Cet article prévoit comment relancer des négociations après qu’un groupe spécial de négociation a pris une décision (article L.2352-13). Les salariés (ou leurs représentants) peuvent demander, par écrit et à condition d’être au moins 10 % d’entre eux au niveau de la société européenne, de ses filiales et établissements, que le dirigeant convoque de nouvelles négociations. Cette demande ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la décision, sauf si les parties acceptent de rouvrir les discussions plus tôt. Si ces nouvelles négociations échouent, les règles prévues au chapitre III ne s’appliquent pas.
Exemple : Après l’adoption d’un accord organisant la représentation du personnel dans une société européenne (SE), le groupe spécial de négociation a pris sa décision. Deux ans plus tard, 12 % des salariés (représentés ou individuellement) adressent une demande écrite au directeur de la SE pour rouvrir les négociations sur certains points. Le dirigeant doit alors convoquer les parties. Si, au terme des négociations, aucun accord n’est trouvé, les dispositions prévues au chapitre III relatives à la mise en œuvre de la décision initiale ne pourront pas être appliquées, obligeant l’entreprise et les représentants à envisager d’autres solutions ou procédures.
- Initiative : la convocation est déclenchée par le dirigeant de la société européenne suite à une demande écrite des salariés ou de leurs représentants.
- Seuil : la demande doit être soutenue par au moins 10 % des salariés de la SE, de ses filiales et établissements.
- Délai minimal : la demande ne peut être présentée qu’au plus tôt deux ans après la date de la décision du groupe spécial de négociation.
- Accord contraire possible : les parties peuvent convenir de rouvrir les négociations avant l’expiration des deux ans.
- Formalisme : la demande doit être écrite.
- Conséquence d’un échec : si les négociations aboutissent à un échec, les dispositions du chapitre III ne s’appliquent pas, ce qui prive la mise en œuvre prévue de son cadre juridique automatique.
- Champ d’application collectif : le calcul du seuil de 10 % se fait au regard de l’ensemble des salariés de la SE et de ses filiales/établissements concernés.