L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que si, après l’immatriculation d’une société européenne (SE), survient un changement important — dans la structure de l’entreprise, le lieu du siège ou le nombre de salariés — et que ce changement risque de modifier de façon notable la composition du comité de la SE ou la manière dont les travailleurs sont impliqués (selon l’accord négocié avant l’immatriculation ou selon les règles prévues par les articles applicables), l’entreprise doit ouvrir de nouvelles négociations conformément au chapitre II. Si ces nouvelles négociations échouent, on applique alors les règles de remplacement prévues par les articles L.2353-2 et suivants.
Une entreprise française et une filiale allemande fusionnent pour créer une SE immatriculée. Six mois après l’immatriculation, la direction décide de transférer le siège social dans un autre État membre et de regrouper plusieurs activités en Allemagne, ce qui augmente fortement le nombre de salariés allemands et réduit la présence française. Ces changements modifient substantiellement la représentation géographique et le nombre de membres du comité de la SE définis par l’accord initial. La direction doit donc engager de nouvelles négociations avec les représentants des travailleurs pour réexaminer la composition du comité et les modalités de participation ; si ces négociations n’aboutissent pas, les dispositions de remplacement prévues par L.2353-2 et suivants s’appliquent.
- Champ d’application : s’applique après immatriculation de la société européenne (SE).
- Déclencheurs : changements dans la structure de l’entreprise, la localisation du siège ou le nombre de salariés.
- Condition : le changement doit être susceptible d’affecter substantiellement la composition du comité de la SE ou les modalités d’implication des travailleurs établies par l’accord initial ou par L.2353-28 et suivants.
- Obligation : engager une nouvelle négociation selon les modalités du chapitre II du titre concerné.
- Conséquence d’un échec : application des dispositions de substitution prévues par les articles L.2353-2 et suivants.
- Portée des accords visés : concerne aussi bien les accords négociés avant l’immatriculation que ceux résultant de l’application de L.2353-28 et suivants.
- Risque de manquement : l’absence d’ouverture de négociations alors que les conditions sont réunies peut être contestée par les représentants du personnel et entraîner des conséquences juridiques pour l’employeur.