Code du Travail

Article L2362-10 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2362-7 , les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions des articles L. 2352-16 à L. 2352-20."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise qui doit négocier un accord de groupe : ce sont les dirigeants (ou, le cas échéant, les personnes physiques participantes) de chacune des entités juridiques concernées qui doivent discuter avec le « groupe spécial de négociation » représentant les salariés. L’objectif est d’aboutir à un accord collectif dont le contenu est fixé par les articles L.2352-16 à L.2352-20. Une exception possible figure au deuxième alinéa de l’article L.2362-7, qui peut modifier la modalité de représentation ou de négociation dans certains cas.

Exemple Concret

Une maison-mère et ses trois filiales veulent conclure un accord de groupe sur le télétravail. Les dirigeants des quatre sociétés (ou les travailleurs indépendants participants, s’il y en a) se réunissent avec le groupe spécial de négociation composé de représentants des salariés de chaque entité. Après échanges, ils signent un accord de groupe définissant les conditions d’éligibilité, le nombre de jours télétravaillés, la prise en charge du matériel et les modalités de contrôle, conformément aux prescriptions des articles L.2352-16 à L.2352-20. Cet accord devient applicable aux entités ayant participé et signé la négociation.

Points Clés à Retenir
  • Interlocuteurs : ce sont les dirigeants de chaque personne morale participante (et, si besoin, les personnes physiques participantes) qui négocient.
  • Contrepartie : la négociation se fait avec le groupe spécial de négociation (GSN), organe représentant les salariés au niveau du groupe.
  • Objet : l’accord recherché doit respecter le contenu et les règles fixés par les articles L.2352-16 à L.2352-20.
  • Référence à une exception : les modalités peuvent être ajustées selon le deuxième alinéa de l’article L.2362-7 (cas particuliers de représentation ou procédure).
  • Effet : l’accord ainsi négocié, une fois conclu conformément aux règles, lie les participants qui ont pris part à la négociation et signé l’accord.
  • Bonne foi et procédure : la négociation doit se dérouler dans le cadre légal prévu et de bonne foi, avec respect des prérogatives du GSN.
  • Personnes physiques : la disposition prévoit aussi la possibilité que des personnes physiques participantes (ex. entrepreneur individuel) soient parties à la négociation et à l’accord.

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