L'Explication Prémisse
Cet article garantit qu'une société coopérative européenne (SCE) ne peut laisser sans représentation le pays où se trouve son siège social : malgré les règles usuelles de répartition des sièges prévues par d'autres articles, l'État d'implantation du siège doit toujours bénéficier d'au moins un siège (c'est‑à‑dire d'une représentation) dans les instances prévues pour la participation des salariés ou la représentation des États membres au sein de la SCE.
Une SCE a son siège social en France et des implantations en Allemagne et en Espagne. Si la répartition proportionnelle des 5 sièges de représentation aboutissait à attribuer 0 siège à la France (parce que peu d'effectifs y sont déclarés), cet article impose qu'au moins 1 des 5 sièges soit attribué à la France : la règle de proportionnalité est écartée pour garantir une représentation minimale de l'État d'accueil du siège social.
- Portée : concerne la société coopérative européenne (SCE) et la répartition des sièges de représentation/participation.
- Dérogation : prime sur les règles générales de l'article L.2363-9 qui renvoie à L.2353-32, afin d'assurer la représentation minimale.
- Garantie : l'État où est situé le siège social de la SCE bénéficie d'au moins un siège, quel que soit le mode de calcul habituel.
- Objectif : éviter l'absence totale de représentation du pays d'implantation du siège social au sein des instances prévues par la SCE.
- Effet pratique : peut modifier la répartition proportionnelle des sièges si cette dernière aboutit à 0 pour l'État du siège.
- Application : utile quand la présence d'effectifs dans l'État du siège est faible mais où une représentation minimale est jugée nécessaire.