Code du Travail

Article L2363-14 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2363-13 , aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7 , il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la mise en place, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2363-1 à L. 2363-7."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si, à la fin de la période de négociation prévue par la loi, les négociations n’aboutissent pas et que le groupe spécial de négociation (GSP) n’a pas pris la décision prévue (c’est‑à‑dire de mettre en place une autre solution d’information/consultation), la loi impose la création d’un comité de la société coopérative européenne (comité de la SCE). Ce comité doit être mis en place et fonctionner selon les règles prévues aux articles L.2363‑1 à L.2363‑7 (composition, modalités d’élection, attributions et fonctionnement). En clair : si les parties ne concluent pas d’accord, un organe représentatif salarié est automatiquement institué pour assurer information et consultation des salariés au niveau de la SCE.

Exemple Concret

Une SCE française possède des établissements dans plusieurs États membres. Après la période de négociation définie par L.2363‑13, les employeurs et représentants des salariés n’ont pas réussi à trouver d’accord sur les modalités transnationales d’information/consultation, et le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision alternative prévue. La direction doit alors procéder à l’institution d’un comité de la SCE : organiser la mise en place des représentants conformément aux articles L.2363‑1 à L.2363‑7 (composition, élection/remplacement, durée de mandat) et permettre à ce comité d’exercer ses attributions d’information et de consultation sur les questions touchant la SCE.

Points Clés à Retenir
  • Condition de déclenchement : s’applique lorsque la période de négociation prévue à L.2363‑13 n’a pas abouti et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue à l’article L.2362‑7 (deuxième alinéa).
  • Obligation légale : la création du comité de la SCE est imposée par la loi (« il est institué ») — ce n’est pas facultatif pour l’employeur.
  • Référence à L.2363‑1 à L.2363‑7 : ces articles déterminent la mise en place, la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du comité (modalités d’élection ou de désignation, durée des mandats, compétences, etc.).
  • Finalité : garantir un organe représentatif pour l’information et la consultation des salariés de la SCE en l’absence d’accord négocié.
  • Portée transnationale : le comité concerne la SCE dans son ensemble et vise notamment les questions d’intérêt transnational entre les établissements des différents États membres.
  • Effet pratique : instauration de mécanismes formels de représentation et de dialogue social même si la négociation n’aboutit pas, avec les droits et obligations définis par les articles précités.
  • Conséquence juridique : le non‑respect de cette obligation peut engager la responsabilité de l’employeur et ouvrir des voies de contestation par les représentants du personnel.
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