L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que le temps que les salariés consacrent aux réunions visées par l'article L.2363-18 (réunions des assemblées prévues par la loi) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré normalement. Autrement dit, ces heures ne sont pas prises sur des congés et doivent apparaître dans la paie habituelle (au prochain bulletin de salaire), comme des heures travaillées.
Exemple : Marine, membre du comité mentionné à L.2363-18, assiste à une réunion de 3 heures un mardi matin. Ces 3 heures sont comptées comme du temps de travail. L’employeur doit les intégrer dans le salaire du mois et les payer lors de la paie habituelle ; si Marine est payée à l’heure, ces 3 heures sont ajoutées à son temps de travail déclaré, si elles entraînent des dépassements de durée légale les règles d’heures supplémentaires peuvent s’appliquer.
- Le temps passé aux réunions visées par L.2363-18 est du temps de travail effectif.
- Ce temps doit être rémunéré et intégré à la paie à l’échéance normale (paiement lors du bulletin de salaire habituel).
- Les salariés participants bénéficient de cette règle : il s’agit de leur temps réel et non de congés.
- La qualification de « temps de travail » a des conséquences : calcul de la durée du travail, prise en compte pour les heures supplémentaires, repos quotidien et hebdomadaire, cotisations sociales, etc.
- L’article s’applique uniquement aux réunions mentionnées au premier alinéa de L.2363-18 ; il faut vérifier si la réunion concernée entre dans ce cadre.
- L’employeur ne peut pas déduire ce temps sans le compenser ; il doit en conserver la preuve (feuilles d’émargement, compte rendu, pointage) pour justifier la rémunération.