Code du Travail

Article L2363-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les membres du comité de la société coopérative européenne représentant le personnel des personnes participantes, filiales et établissements concernés implantés en France sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 2352-5 et, le cas échéant, de l'article L. 2352-6 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que, quand une société coopérative européenne (SCE) a des « personnes participantes », filiales ou établissements en France, les représentants du personnel qui siégeront au comité de la SCE pour ces salariés français doivent être désignés selon les règles prévues aux articles L.2352-5 et, si nécessaire, L.2352-6 du Code du travail. Autrement dit, la composition et la manière de choisir les délégués français ne se font pas au hasard : elles suivent la procédure légale prévue pour la représentation des salariés au niveau européen/national.

Exemple Concret

Une SCE, CoopEuropa, a deux filiales implantées en France (Paris et Lyon) employant au total 380 salariés. Pour constituer le comité de la SCE, les représentants des salariés travaillant en France sont désignés conformément à l’article L.2352-5 : l’entreprise organise l’information des salariés, puis la désignation se fait selon la modalité prévue (élection directe des salariés ou désignation par les institutions représentatives du personnel existantes, selon ce que prévoit L.2352-5). Si la situation présente des particularités (par exemple plusieurs entités juridiques distinctes en France), les règles complémentaires de L.2352-6 sont appliquées pour répartir les sièges et fixer la procédure exacte.

Points Clés à Retenir
  • S’applique aux représentants du personnel des personnes participantes, filiales et établissements implantés en France au sein d’une SCE.
  • La désignation des membres se fait selon les dispositions légales nationales renvoyées : L.2352-5 (principes et modalités de désignation) et, si besoin, L.2352-6 (cas particuliers et précision de la répartition/des procédures).
  • Ces articles déterminent qui choisit les représentants (élection par les salariés ou désignation par les instances représentatives existantes/organisations syndicales, selon les hypothèses prévues).
  • Permet d’assurer que la représentation française au comité répond aux règles nationales lorsque le comité relève d’une instance européenne.
  • En cas d’absence d’accord, ce sont les procédures prévues par ces articles qui s’appliquent ; l’employeur doit respecter ces règles et faciliter les désignations.
  • La règle protège le droit des salariés à une représentation organisée et encadrée légalement au niveau transnational, sans préjudice des accords spécifiques conclus entre parties.

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